Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2410043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 novembre 2024, par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il dispose d’attaches familiales sur le sol français.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant congolais né le 27 janvier 2004, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 24 juin 2023 puis renouvelé jusqu’au 3 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté en litige a été signé par Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4.En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5.Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Drôme s’est fondé sur ses deux échecs consécutifs en première année de licence de droit au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, en soulignant l’absence de progression. Si M. B fait valoir que sa moyenne générale est passée de 6,38 à 9,17 sur 20, et qu’il ressort certes de ses relevés de notes qu’il a validé le premier semestre de l’année 2023-2024 avec une moyenne de 10,126, il en ressort également que la moyenne du second semestre n’est que 8,225. Les notes obtenues dans l’unité 2 « matières juridiques complémentaires » étaient de plus particulièrement basses sur les deux semestres de cette année. Par suite, nonobstant la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, qu’il a été autorisé à suivre des matières anticipées en L2 au titre de l’année 2024-2025, M. B, du fait de son parcours universitaire et de son absence de progression dans son cursus, ne justifie pas du caractère sérieux des études poursuivies. Dès lors, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.A supposer que M. B, qui fait valoir la présence en France de son père, de sa belle-mère et de leurs deux enfants, ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas entretenir de liens étroits et intenses avec son père, qui réside à Bordeaux, ni ne conteste avoir vécu séparé de lui durant 18 ans. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme, ainsi qu’à Me Baldé.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410043
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