Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2306386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Benkrid, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le centre hospitalier du Bassin de Thau a procédé à sa mobilité d’office dans l’intérêt du service ;
d’enjoindre au centre hospitalier de le réaffecter sur son poste au sein de la direction des finances dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du centre hospitalier du Bassin de Thau une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique ;
- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée prise sans que les garanties des droits de la défense aient été respectées ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 133-3 et L. 135-4 alinéa 1 combinées du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le centre hospitalier du Bassin de Thau, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision constituant une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier du corps, les adjoints administratifs hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… et celles de Me El Asri, représentant le centre hospitalier du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été recruté par le centre hospitalier du Bassin de Thau le 22 mars 1999 en qualité de stagiaire et titularisé le 22 septembre suivant. Il a occupé plusieurs postes et est, depuis septembre 2022, affecté à la direction des finances, tous ces postes étant situés sur le site de l’hôpital Saint Clair à Sète. Par décision du 30 août 2023, le centre hospitalier a procédé à sa mutation d’office dans l’intérêt du service au bureau des entrées du site de l’hôpital d’Agde. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 août 2023 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Il est constant que compte tenu de la dégradation des relations entre M. A… et son supérieur hiérarchique, la décision de mobilité d’office constitue une mesure prise en considération de la personne.
D’une part, l’établissement public centre hospitalier du Bassin de Thau s’étend sur plusieurs sites et l’affectation litigieuse de M. A… sur le site d’Agde, alors qu’il a toujours été affecté sur le site de Sète, n’a ainsi pas pour effet de modifier sa résidence administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, affecté au secteur des finances à compter de septembre 2022, exerçait des fonctions liées à la comptabilité. Il n’est, en l’espèce, ni établi, ni même allégué, que sa nouvelle affectation au bureau des entrées du site d’Agde ne correspondrait pas aux tâches administratives d’exécution correspondant à son statut tel qu’il résulte du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de catégorie C de la fonction publique hospitalière qui dispose dans son article 10 que « les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application de dispositions législatives ou réglementaires ; (…)/ A ce titre, ils assurent notamment des activités d’accueil et d’information du public, des travaux de secrétariat pouvant comporter des taches de dactylographie, des travaux de rédaction courante de courrier, de comptabilité, de documentation et de bureautique. ». M. A… avait au demeurant déjà exercé des fonctions au bureau des entrées du site de Sète de 2006 à 2010. En outre, sa rémunération ne se trouve pas modifiée par la décision attaquée, son temps de trajet depuis son domicile personnel pour rejoindre le site d’Adge est équivalent à celui pour rejoindre l’hôpital de Sète et il n’est, ni établi, ni même allégué, que la décision litigieuse porterait atteinte à ses perspectives de carrière.
D’autre part, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Comme indiqué au point 4, l’affectation litigieuse ne porte pas atteinte, ni aux prérogatives que M. A… tient de son statut et de son grade, ni à ses perspectives de carrière ou à sa rémunération. Dès lors qu’il ne résulte ainsi pas du changement d’affectation de M. A… une dégradation de sa situation professionnelle, la décision attaquée ne peut être regardée comme une sanction déguisée.
Enfin, si M. A… se prévaut de ce que la mesure a été prise en représailles de la plainte qu’il a déposée le 25 août 2023 contre son supérieur hiérarchique, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas susceptible de constituer une discrimination.
Dans ces conditions, la décision du 30 août 2023, compte tenu de ses effets, ne peut être regardée comme faisant grief et être ainsi susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions en annulation de la décision du 30 août 2023 étant irrecevables, doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Bassin de Thau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du bassin de Thau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience publique du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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