Annulation 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, viotti océane, 28 nov. 2022, n° 2202176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
5°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur son recours ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était tenu de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de l’avis favorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sauf à motiver spécialement un tel refus ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
— le tribunal doit surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours qu’il a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 14 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 novembre 2022 à 13h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Si Hassen, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en précisant notamment que les pièces produites par le préfet confirment que le traitement médical de l’intéressé ne peut être poursuivi en Géorgie,
— et celles de Me Ionnadiou, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures, en précisant notamment que le préfet n’est pas lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il n’existe aucune garantie de greffe en France, que le requérant peut effectivement bénéficier de dialyses gratuites en Géorgie et qu’il existe une aide au retour médicalisée pour lui permettre de rejoindre son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, est entré régulièrement en France le 8 août 2021. Le 14 octobre 2021, il a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et, concomitamment, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 13 avril 2022. Par l’arrêté du 1er août 2022 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 14 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’instruction de la demande de titre de séjour, que M. C souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale au stade V, d’un syndrome de MayHegglin avec thrombopénie, d’hypertension artérielle difficilement contrôlée, d’asthénie anorexique, d’un adénome à prolactine ainsi que d’une possible calciphylaxie des membres inférieurs. Selon l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 février 2022, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le collège de médecins en conclut que les soins requis doivent, en l’état, être poursuivis pendant une durée de douze mois. Néanmoins, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était pas tenu par cet avis, a considéré que le requérant pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, dès lors notamment que la « Société internationale de Néphrologie indique dans une présentation que l’hémodialyse et la transplantation sont possibles en Géorgie » et que « la liste des médicaments enregistrés en Géorgie en 2019 indique que Tacrolimus et la Ciclosporine, deux immunosuppresseurs employés en transplantation d’organes pour la prévention du rejet des allogreffes sont disponibles en Géorgie ». Il ressort des certificats médicaux du centre hospitalier universitaire de Dijon que l’état de santé de l’intéressé nécessite une hémodialyse pendant quatre heures trois fois par semaine ainsi qu’un traitement médicamenteux, et qu’il est éligible à la transplantation rénale, considérée comme le « traitement optimal » de son insuffisance rénale chronique. Si le préfet de la Côte-d’Or établit, par la production d’une note relative à l’insuffisance rénale et à l’immigration rédigée le 23 février 2022 par la cellule santé de la direction générale des étrangers en France, que l’hémodialyse est opérationnelle et gratuite en Géorgie, ce dont il est au demeurant attesté par la circonstance que M. C bénéficiait déjà de séances d’hémodialyse en Géorgie avant d’arriver en France le 8 août 2021, le préfet ne produit en revanche aucun élément de nature à établir que le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressé, qui comporte la prise quotidienne au long court de huit à dix médicaments différents, dont ne font pas partie le Tacrolimus et la Ciclosporine cités dans la décision attaquée, serait disponible en Géorgie et que l’intéressé pourrait effectivement en bénéficier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces médicaments ne seraient pas indispensables à la survie du requérant, ou qu’ils pourraient être substitués par d’autres molécules qui seraient, quant à elles, disponibles en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’établit pas, par les pièces qu’il a produites dans le cadre de la présente instance, que l’intéressé pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié de l’ensemble de ses pathologies. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. Il s’ensuit que les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement, seul susceptible de la fonder, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la restriction temporelle dont est assortie l’avis rendu le 22 février 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel les soins nécessités par l’état de santé de M. C doivent être, en l’état, poursuivi pendant une durée de douze mois, Il y a lieu, en revanche, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, après avoir procédé à une nouvelle consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Côte-d’Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
O. ALa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202176
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