Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 déc. 2024, n° 2209026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 21 février et 7 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 14 440,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu son obligation de protection et d’assistance à son égard, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a été victime de harcèlement moral ;
— son préjudice moral doit être évalué à la somme de 7 700 euros ;
— son préjudice financier doit être évalué à la somme de 6 740,40 euros pour la période du 10 mars au 30 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ducher, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, à compter du 15 octobre 2021, en qualité d’enseignant contractuel par le lycée Auguste et Louis Lumière pour dispenser des cours de « Sciences de la vie et de la terre » à une classe de 1ère. Son contrat à durée déterminée a fait l’objet de plusieurs avenants pour le même poste, du 23 octobre au 30 novembre 2021 puis du 1er décembre 2021 au 10 janvier 2022 et enfin du 11 janvier au 10 mars 2022. À la suite d’incidents impliquant trois élèves durant des cours qu’il a dispensés en janvier 2022, en particulier le 19 janvier, signalés à la direction de l’établissement, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par le recteur de l’académie de Lyon par une décision du 29 mars 2022. À compter du 20 janvier 2022, M. B a bénéficié d’un arrêt de travail. Par un courrier du 11 février 2022, le recteur a informé M. B que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé après son échéance le 10 mars 2022. Pour la période du 20 janvier au 10 mars 2022, M. B a été placé par son administration en congé de maladie ordinaire. Le 26 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 janvier 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, estimant que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des manquements des services du rectorat à leur obligation de protection et d’assistance et du harcèlement moral dont il a été victime. Par un courrier du 8 novembre 2022, le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 440,40 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis en raison des fautes de son administration.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable jusqu’à cette date, dont les termes ont été codifiés à l’article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, codifiés par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
3. En premier lieu, si M. B soutient que des incidents d’insultes et de menaces proférées à son encontre par des élèves ainsi que de jets de projectile dans sa direction se seraient déroulés dès le 5 janvier 2022, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait, dès cette date, signalé ces incidents à son administration. Il résulte en revanche de l’instruction que des incidents ont eu lieu à deux reprises durant les cours dispensés par M. B les 12 et 19 janvier 2022, à la suite desquels l’intéressé a fait des signalements sur le logiciel « Pronote » les 18 et 19 janvier 2022 relatant des faits de jets de stylo, d’insultes et de menaces de la part d’élèves à son encontre, ayant nécessité l’exclusion du cours de plusieurs élèves. Le 12 janvier 2022, M. B a également adressé un rapport écrit à la direction de l’établissement puis a remis, le 20 janvier suivant, des fiches de signalement sur chaque élève impliqué. Cependant, l’administration atteste sans être contredite avoir tenté de joindre M. B dès le 14 janvier 2022 en réaction à son premier signalement. En outre, il ressort du courrier accordant la protection fonctionnelle à M. B que l’établissement a très rapidement diligenté une enquête sur les faits s’étant produits les 12 et 19 janvier 2022, alerté les parents d’élèves, rappelé les règles à respecter en classe et engagé des procédures de sanction disciplinaire à l’encontre des trois élèves impliqués. En outre, M. B ayant été placé en arrêt de travail dès le lendemain du deuxième incident, l’administration ne pouvait mettre en place d’autres mesures préventives destinées à protéger M. B d’incidents ultérieurs éventuels. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait manqué à ses obligations en matière de protection et d’assistance à son égard.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les agissements des services du rectorat sont constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre, du fait de la décision de non-renouvellement de son contrat intervenue le 11 février 2022 alors qu’il était en arrêt de travail, de l’obstruction dont l’administration aurait fait preuve dans la gestion de son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et dans le traitement de sa demande de protection fonctionnelle, de l’exécution déloyale de son contrat et du refus d’accompagnement médical dans le cadre de son accident du travail. Toutefois, d’une part, M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer une déloyauté de l’administration dans l’exécution du contrat à durée déterminée conclu avec l’intéressé. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si M. B a sollicité auprès du rectorat un entretien médical le 16 avril 2022, alors que son contrat avait pris fin le 10 mars précédent, qui lui a été refusé pour cette raison, il a bénéficié d’une prise en charge à deux reprises avec un psychologue de l’éducation nationale. En outre, il résulte de l’instruction que l’établissement a essayé de contacter par téléphone et par courriel M. B dès le 14 janvier 2022 à la suite de son premier signalement du 12 janvier précédent, sans succès, et que sa demande de protection fonctionnelle du 7 février 2022 a été transférée le jour même par l’établissement au recteur de l’académie de Lyon qui l’a mise en traitement dès le 9 février suivant. L’administration a par ailleurs communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie, le 30 juin 2022, l’ensemble des éléments demandés dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’accident professionnel. La circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie ait dû effectuer deux relances avant d’obtenir communication de ces éléments, dans un délai d’un mois et douze jours, ne saurait caractériser une obstruction constitutive de faits de harcèlement moral, dès lors que l’accident du 19 janvier 2022 a reçu la qualification d’accident du travail le 26 juillet 2022. Enfin, la décision de non-renouvellement d’un contrat conclu pour une durée déterminée, dont la légalité n’a pas été contestée par M. B, ne saurait par elle-même révéler un fait de harcèlement moral en l’absence de tout autre élément, rien n’interdisant à l’administration de ne pas renouveler le contrat de M. B alors qu’il était en arrêt de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B, qui n’est dès lors pas fondé à demander la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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