Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2501640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy
- et les observations de Me Audard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né en 2000 et entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 avril 2024 et 17 mars 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus d’autorisation à résider et d’éloignement :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, les attestations, transmises par l’intéressé, notamment celles relatives à sa participation au sein de l’association « African Royalty » et dans le groupe de musique de l’église, à son assiduité dans le cadre du contrat d’engagement jeune qu’il a conclu auprès de la mission locale et de la formation de plaquiste qu’il a suivie ne permettent pas, à elles-seules, d’établir que le requérant serait significativement intégré sur un plan personnel et professionnel sur le territoire français. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, les décisions de refus d’autorisation à résider et portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, se prévaut du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo et fait valoir que sa famille et lui-même ont été victimes d’agressions de groupes armés et notamment des milices Mobondo -en représailles à l’activité politique qu’exerçait son père-, lesquelles agressions auraient été à l’origine du décès de sa mère et de la disparition de son père ainsi que de ses frères et ses sœurs, les seuls éléments transmis par l’intéressé à l’appui de sa requête, notamment le certificat de décès de sa mère et les rapports des organismes « Amnesty International » et « Human Rights Watch », ne permettent pas en l’espèce d’établir la réalité ou l’actualité des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Harcèlement ·
- Corse ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Illégalité ·
- Maladie
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Irrecevabilité ·
- Cessation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Titre
- Inondation ·
- Gestion des risques ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Environnement
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Sécurité des personnes ·
- Téléphone ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Santé ·
- Avis ·
- Refus
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Illégalité
- Enfant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Incident ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.