Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Mériau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour conséquence d’interrompre son activité professionnelle alors qu’elle travaille comme aide-soignante en contrat à durée indéterminée depuis août 2024 ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
— la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie en l’absence de production de leur avis ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et complet de la demande ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme A ne démontre pas que ses soins ont été interrompus ni que son contrat de travail a été rompu ou suspendu suite à la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2519431, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mériau pour Mme A, en sa présence ;
— et celles de Me Capuano pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 15 mai 1977, a demandé le 10 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre elle établit qu’elle était employée, à la date de la décision attaquée, comme aide-soignante dans une clinique, en contrat à durée indéterminée, depuis le 12 août 2024 et a indiqué à l’audience que son contrat avait été suspendu à la suite de cette décision. Le préfet de police ne fait état en défense d’aucune circonstance de nature à établir que la condition d’urgence ne serait pas satisfaite. Compte-tenu de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, compte-tenu des pièces produites par Mme A sur l’absence de disponibilité de son traitement médicamenteux au Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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