Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2608985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’il subit ainsi que sa famille, aux libertés fondamentales ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate de toute menace d’éviction au cas du non-paiement de la contribution mensuelle de 15 euros ;
3°) de lui accorder un hébergement conforme à la dignité humaine lui donnant accès à la sécurité, à l’hygiène, à l’alimentation, aux sanitaires et à une cuisine ;
4°) de mettre à sa disposition l’information nécessaire sur ses droits en matière d’AME, PASS, C2S, d’assurance maladie et de prise en charge hospitalière ;
5°) de prendre en charge sa fille autiste afin d’assurer son accès à l’école, à un suivi spécialisé et à des traitements adaptés à son état ;
6°) de prendre toutes mesures utiles pour rétablir sa stabilité familiale ;
7°) de lui allouer une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des atteintes supportées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’il subit ainsi que sa famille, aux libertés fondamentales, d’ordonner la cessation immédiate de toute menace d’éviction au cas du non-paiement de la contribution mensuelle de 15 euros, de lui accorder un hébergement conforme à la dignité humaine lui donnant un accès à la sécurité, à l’hygiène, à l’alimentation, aux sanitaires et à une cuisine, de mettre à sa disposition l’information nécessaire sur ses droits en matière d’AME, PASS, C2S, d’assurance maladie et de prise en charge hospitalière, de prendre en charge sa fille autiste afin d’assurer son accès à l’école, à un suivi spécialisé et à des traitements adaptés à son état, de prendre toutes mesures utiles pour rétablir sa stabilité familiale et de lui allouer une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des atteintes supportées.
3. Or, alors même qu’il invoque l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privé et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, le requérant ne met pas à même la juge des référés de comprendre sa situation actuelle exacte, notamment les circonstances précises où une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait, dans les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, personne qu’il ne détermine pas non plus, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale précitée, nécessitant que soient prises les mesures qu’il sollicite afin de la protéger. En l’état, ses demandes qui ne sont pas plus éclairées par la production d’une ordonnance n° 2607625 de la juge des référés du 6 mai 2026, la décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2024 et la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mars 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Hautes Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Cycle ·
- Acte ·
- Foyer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parcelle ·
- Adoption ·
- Rupture ·
- Urbanisme ·
- Responsabilité pour faute ·
- Absence de délivrance
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Rejet ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Maintien ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Pouvoir ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Attribution ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.