Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre national d’enseignement à distance (CNED) de régulariser sans délai la situation administrative de sa fille, en corrigeant son adresse et son rattachement académique sur la plateforme « Parcoursup » ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant de rétablir l’égalité de traitement de sa fille dans la procédure « Parcoursup ».
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le calendrier de la procédure d’affectation des futurs étudiants de l’enseignement supérieur, lequel ne permet pas d’attendre l’issue d’un recours au fond ;
- l’absence de régularisation de son changement d’adresse dans les bases de données du CNED a entrainé une incohérence sur la plateforme « Parcoursup », ce qui a pour conséquence de qualifier l’ensemble des vœux formulés par sa fille comme étant hors secteur, y compris ceux relevant de l’académie et de la ville de résidence effectives de cette dernière. Cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel d’égalité devant le service public, au droit à l’éducation, au droit à une orientation scolaire et universitaire équitable et non discriminatoire ainsi qu’au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme A… indique avoir déménagé de Beauvais (Oise) à Béziers (Hérault) avec sa famille au mois d’août 2025 et que sa fille mineure, alors scolarisée en classe de terminale réglementée par l’intermédiaire du centre national d’enseignement à distance (CNED), est dorénavant rattachée à la circonscription éducative de l’académie de Montpellier. Cette modification n’ayant pas été répercutée par le CNED, elle soutient que l’adresse de sa fille renseignée sur la plateforme « Parcourssup » serait erronée et que le CNED, qui aurait seul compétence pour procéder à cette modification, refuse d’y faire droit.
Pour établir la situation d’urgence particulière dont elle se prévaut, Mme A… soutient que le calendrier de la procédure de préinscription en première année de l’enseignement supérieur suivi par la plateforme « Parcoursup », lequel permet aux candidats de s’inscrire et de formuler des vœux d’affectation du 19 janvier au 12 mars 2026 inclus, ne lui permet pas d’attendre que le juge de l’excès de pouvoir se prononce au fond sur le litige l’opposant, selon elle, au CNED. Ce faisant, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre national d’enseignement à distance (CNED).
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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