Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2515685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses études s’effectuent dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, qu’elle doit pouvoir terminer son alternance qui prend fin le 30 octobre 2025, faute de quoi elle pourrait ne pas valider son année de master ; son employeur l’a informée de son intention de mettre fin à son apprentissage en l’absence de document justifiant de son droit au séjour ; elle risque de se trouver dans une situation financière très difficile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale, et à son droit au travail ; elle a droit à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 9 septembre 2025. Elle a sollicité le 22 juin 2025, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de ce titre. La requérante soutient qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée et qu’elle risque de de ne plus pouvoir bénéficier de son apprentissage, ce qui mettrait en péril la validation de son année universitaire et la placerait dans une situation financière difficile.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de mettre à la disposition de la demanderesse via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande seulement lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. Si elle s’y croit fondée, Mme B… peut introduire une requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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