Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2606917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre les refus de visas opposés à son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen rapide des demandes de visas de son épouse et de prendre « toute mesure permettant de mettre fin à cette situation d’urgence ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son épouse doit accoucher au début du mois de juin et qu’il doit impérativement être à ses côtés ; leur séparation leur cause un préjudice grave et immédiat.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier
.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, ressortissante guinéenne née le 22 janvier 2004 dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par décision du préfet de l’Oise du 19 juin 2025, épouse de M. A… B…, de même nationalité titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en novembre 2029, a sollicité le 10 juillet 2025 la délivrance d’un visa de long séjour à ce titre auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Sa demande a été rejetée par décision du 12 décembre 2025. M. B… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui en a accusé réception le 14 janvier 2026, et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Une deuxième demande de visa déposée le 5 février 2026 a été rejetée par décision de la même autorité le 11 février 2026. M. B… précise qu’une troisième demande de visa a été déposée le 3 mars 2026, toujours en cours d’instruction.
Si la requête de M. B… peut être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission confirmant le refus de visa opposé par l’autorité consulaire le 12 décembre 2025 et de la deuxième décision de refus datée du 11 février 2026, d’une part, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision de la commission, d’autre part, il ne justifie pas avoir saisi cette même commission d’un recours administratif préalable obligatoire contre le second refus consulaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le.23 avril 2026
La vice-présidente, juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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