Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2026, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 13 mars 2026, M. C… E… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade,
- les observations de Me Benabida, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 12 juin 1988, déclare être entré en France le 21 octobre 2017 avec un visa de courte durée valable du 6 juin 2017 au 2 décembre 2017. Le 8 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions contestées sont signées, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… A… pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié avec Mme D., ressortissante française, le 10 mai 2023 à Montpellier. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte pour menaces de mort proférées par un ami de Mme D. à l’encontre du requérant, établi le 8 avril 2024, que Mme D. a quitté le domicile conjugal et que l’intéressé a exprimé le souhait de divorcer. En outre, il ressort des indications figurant dans l’avis d’imposition sur les revenus de 2024, établi en 2025, que le requérant a divorcé. Dès lors, M. B… ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par les stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. M. B… soutient être entré en France le 21 octobre 2017 avec un visa de courte durée établi par les autorités françaises, valable du 6 juin 2017 au 2 décembre 2017, et s’y être maintenu. Toutefois, il ressort aussi des pièces produites par la préfète de l’Hérault que le requérant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire édictée le 21 octobre 2019 par le préfet de la Loire et d’une seconde décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire du 22 décembre 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2023 puis par un arrêt de la cour administrative de Lyon du 15 juillet 2024, qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’une résidence habituelle et continue sur le territoire que depuis le mois de décembre 2021, date à laquelle il commencé à exercer une activité professionnelle en qualité d’homme de ménage, puis, à compter du 1er janvier 2025 en tant que veilleur de nuit. En dépit de ce que ces circonstances démontrent une volonté certaine d’insertion professionnelle, elles sont insuffisantes à établir que l’intéressé, divorcé et sans enfant, aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, M. B… ne conteste pas disposer d’attaches familiales et personnelles en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
9. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, qui vise les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que le requérant, qui est entré en France, selon ses indications, en 2017, ne justifie ni de sa présence continue, ni d’une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire pour ne pas avoir déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2017, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est divorcé, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. En se bornant à faire valoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2017, qu’il s’est parfaitement intégré à la vie française, et qu’il n’a commis aucun trouble à l’ordre public depuis son arrivée sur le territoire français, M. B… n’établit pas que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La première conseillère faisant fonction de présidente, rapporteure,
A. Bourjade
L’assesseur le plus ancien,
V. Raguin
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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