Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 avr. 2023, n° 1903357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 avril 2009, N° 0604857 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2019 et 7 septembre 2020, sous le numéro 1903357, la société civile immobilière (de droit monégasque) Loumaphe, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :
— de condamner la commune de La Turbie à lui verser une somme de 50 millions d’euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, sur le fondement tant de la responsabilité pour faute que de la rupture d’égalité ;
— et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a régulièrement formé une demande préalable ;
— la responsabilité de la commune de La Turbie doit être engagée en raison des fautes commises par cette dernière, à savoir : fausse promesse (promesse faite à M. A, gérant de la SCI Loumaphe, de lui délivrer un permis de construire en cas d’acquisition d’un terrain sur le territoire de la commune), faux renseignements (exigence d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le dossier de demande de permis de construire, application de dispositions non applicables), lenteur dans l’instruction de la demande de permis ;
— la responsabilité de la commune de La Turbie doit également être engagée en raison de la rupture d’égalité devant la loi au détriment de la SCI Loumaphe (notamment dès lors que seules les parcelles lui appartenant ne sont pas constructibles dans le découpage cadastral retenu pour l’adoption du plan local d’urbanisme) ;
— elle est dès lors fondée à demander l’indemnisation du manque à gagner qui est résulté des fautes commises par la commune ainsi que de la rupture d’égalité devant la loi, à hauteur d’une somme totale de 50 millions d’euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, la commune de La Turbie, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et en tout état de cause à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
— à titre principal : que la requête est irrecevable dès lors que la SCI Loumaphe n’établit pas être propriétaire des parcelles en cause ;
— à titre subsidiaire : que les moyens soulevés à l’appui de ladite requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 10 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gadd, pour la commune de La Turbie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 12 juillet 2006, le conseil municipal de la commune de La Turbie a adopté le plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») de la commune, classant notamment les parcelles possédées par la société civile immobilière (de droit monégasque), ci-après « SCI », Loumaphe, cadastrées B397, B399 et B400 en zone naturelle « N », inconstructible. La SCI Loumaphe a formé un recours aux fins d’annuler la délibération susmentionnée, rejeté par le tribunal de céans par jugement n°0604857 en date du 23 avril 2009, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°09MA02067 en date du 8 décembre 2011. Auparavant, par décision du 13 avril 2006, tacitement confirmée après recours gracieux, le maire de la commune de La Turbie avait décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 7 octobre 2005 par la SCI Loumaphe pour la réalisation d’une villa de 2103 m² de SHOB à implanter sur un terrain de 14 564 m², situé au lieu dit « B », dans une zone alors classée par le plan d’occupation des sols en zone « Nbe », constructible. La SCI Loumaphe a formé un recours aux fins d’annuler cette décision, rejeté par le tribunal de céans par jugement n°0604327 en date du 26 mars 2009, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°09MA02066 en date du 19 mai 2011. Le 19 avril 2019, la SCI Loumaphe a formé auprès de la commune de La Turbie une demande préalable d’indemnisation, non chiffrée, en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi, sur le fondement tant de la responsabilité pour faute de la commune que de la rupture d’égalité. Cette demande a été rejetée par la commune par une décision en date du 9 mai 2019. Par la présente requête, la SCI Loumaphe demande la condamnation de la commune de La Turbie à lui verser une somme de 50 millions d’euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’absence de délivrance à la société requérante d’un permis de construire sur les parcelles cadastrées B397, B399 et B400 est légalement justifiée par l’application du règlement du PLU applicable à la zone concernée, laquelle est inconstructible, et qu’ainsi, tant le sursis à statuer opposé à la demande de permis de construire qu’in fine l’absence de délivrance d’un tel permis étaient légalement justifiés. Si la société requérante soutient, afin d’établir la faute de la commune de La Turbie, que cette dernière aurait fait une fausse promesse à M. A, son gérant, de lui délivrer un permis de construire en cas d’acquisition d’un terrain sur le territoire de la commune, aurait communiqué de faux renseignements relatifs à la demande de permis (exigence d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France, application de dispositions non applicables), et aurait fait preuve d’une lenteur blâmable dans l’instruction de la demande de permis, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le préjudice invoqué, lié au manque à gagner résultant de l’impossibilité pour la société requérante de mener à bien son projet, résulte de l’application même de la réglementation en vigueur et ne saurait, par suite, être regardé comme la conséquence des faits allégués, faits au demeurant non précisément établis aux termes des écritures de la requête.
3. En second lieu, si la société requérante soutient que le comportement de la commune de La Turbie aurait été est constitutif à son encontre d’une rupture d’égalité, dès lors, en particulier, que seules les parcelles lui appartenant ne sont pas constructibles dans le découpage cadastral retenu pour l’adoption du PLU, il résulte de ce qui a été dit précédemment que tant le tribunal que la cour administrative de Marseille ont rejeté les recours formés contre l’adoption du PLU de la commune de La Turbie. Si ladite société soutient en outre que des permis de construire auraient été accordés à d’autres pétitionnaires antérieurement à l’adoption du PLU, cette circonstance ne saurait à elle seule ni établir que les autres pétitionnaires se trouvaient dans la même situation, ni caractériser une quelconque rupture d’égalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’engagement de la responsabilité de la commune de La Turbie, les conclusions indemnitaires formées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de La Turbie au titre des frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de La Turbie présentée sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Loumaphe et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Turbie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Loumaphe et à la commune de La Turbie.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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