Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, le syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Cabriès de mettre à sa disposition une salle communale permettant la tenue d’une réunion syndicale prévue le 29 janvier 2026 ou, à défaut, toute solution équivalente garantissant la bonne application du droit syndical.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, compte tenu de la proximité immédiate de la date de la réunion envisagée ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice des droits syndicaux et à la liberté syndicale, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu’elle repose sur des éléments imprécis et contradictoires et qu’aucun trouble à l’ordre public ni aucune contrainte matérielle particulière n’est justifiée par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Cabriès conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il a été proposé au syndicat requérant la mise à disposition d’une salle pour la matinée du 29 janvier ou les 5 ou 6 février sur des créneaux de journée complète ; la demande ayant été satisfaite par une offre adaptée aux contraintes de sécurité et de service, le litige n’a plus d’objet ;
- les conditions initiales de la demande ne permettant pas de faire droit à la demande, il n’existe aucune volonté d’entrave ; il n’y pas d’atteinte grave et d’urgence justifiant à ce qu’il lui soit enjoint de mettre à disposition une salle aux conditions exigées par le syndicat ; la décision est fondée sur la nécessité de respecter le principe de neutralité et l’égalité de traitement entre les organisations syndicales dans la perspective des élections professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
- Mme A… pour le syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, qui reprend les moyens de sa requête et soutient en outre que les modalités de mise à disposition proposées par la commune ne correspondent pas à sa demande.
La commune de Cabriès n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par un courriel du 5 janvier 2026, réitéré les 12 et 19 janvier suivants, le syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône a demandé au maire de Cabriès la mise à disposition d’une salle communale en vue de l’organisation d’un réunion syndicale prévue le 29 janvier 2026 pour environ vingt participants, qui lui a été refusée par un courriel du 20. Le syndicat a contesté cette décision par un courriel du même jour et le refus a été maintenu par un courriel du 23 janvier 2026. Le syndicat FSU Territoriale 13 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Cabriès de mettre à disposition une salle communale permettant la tenue de la réunion syndicale précitée ou, à défaut, toute solution équivalente garantissant la bonne application du droit syndical.
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Ces dispositions permettent au maire de refuser la mise à disposition d’un local communal pour la tenue d’une réunion syndicale pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public.
4. Si, pour justifier son refus de mettre à disposition du syndicat requérant un local communal, le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que la salle de réception du foyer rural ne faisait pas partie des salles qui peuvent faire l’objet d’un prêt, la demande de mise à disposition, si elle citait cette salle, visait la mise à disposition d’un local communal de manière générale. Par ailleurs, si le maire a fait valoir que les salles de réunion ne sont prêtées que sur des créneaux de quelques heures aux associations communales sous réserve d’une demande intervenant au moins un mois avant, il ne justifie d’aucune réglementation en ce sens, pas plus que de circonstances qui auraient fait obstacle à une mise à disposition du fait de la prise de repas. S’il s’est également fondé sur la circonstance que le conseil municipal n’a pas encore délibéré pour fixer les conditions de prêt des salles qui seront mises à disposition dans le cadre de la préparation des élections professionnelles, ce motif ne pouvait justifier la décision contestée, les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale devant se dérouler le 10 décembre 2026 ainsi que le prévoit l’arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, aucune disposition n’interdisant la tenue de réunions syndicales avant l’ouverture d’une campagne pour des élections professionnelles. Dans ces conditions, le maire n’a pas justifié de motifs tirés de la nécessité de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 janvier 2026, le maire de Cabriès a décidé de mettre à disposition du syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône une salle communale au titre de la matinée du 29 janvier, en précisant qu’à défaut la même salle serait disponible les 5 et 6 février 2026. Si le syndicat requérant fait valoir que ces modalités ne correspondent pas à sa demande et sont susceptibles de perturber son organisation, cette circonstance ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FSU Territoriale 13 – Centre de gestion des Bouches-du-Rhône et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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