Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2307277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de Police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ainsi que la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant roumain né le 17 août 1949, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du préfet du 1er juin 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 7 février 2023, maintenu la décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A…. C’est la décision dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour les Etats parties une obligation d’accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite, M. A… ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2020 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ses revenus sont principalement constitués de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgés et ne dispose d’aucun revenu propre. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. A… pour le motif rappelé au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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