Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2422286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août, 8 octobre et 5 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence algérien et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que ce collège a émis un avis ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles devront être annulées en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence algérien et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que ce collège a émis un avis ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles devront être annulées en raison de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— les observations de Me Zekri, représentant M. D, présent.
Des pièces ont été enregistrées le 15 avril 2024 pour M. D, postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 mars 1969, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 5 août 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Entre le
14 novembre 2022 et le 13 novembre 2023, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, dont il a sollicité le renouvellement, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien. Il a été muni de deux récépissés, valables entre le 17 novembre 2023 et le
13 août 2024. Le 18 juin 2024, alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son récépissé, l’intéressé a été informé par un courriel de la préfecture de police de Paris du 15 juillet 2024 qu’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire avait été prise à son encontre et qu’il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son récépissé. Aucune réponse n’ayant été apportée à la demande de communication de la décision invoquée présentée par le requérant, ce dernier a, par la première requête n° 2422286/1-2, demandé l’annulation de cette décision non communiquée puis de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite de rejet. Par la seconde requête n° 2424983/1-2, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. E C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, adjoint au chef du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. D’une part, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
6. En l’espèce, l’avis rendu le 26 mars 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il en ressort que celui-ci mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Tretout, Perrot et Candillier, permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Il ressort également de cet avis que le médecin instructeur, le docteur B, dont le rapport a été transmis au collège le 19 février 2024 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des
articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
8. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
9. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D sur le fondement du 7) de de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police de Paris a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par un avis rendu le 26 mars 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. D, qui souffre d’une maladie respiratoire chronique nécessitant des aérosols quotidiens, un traitement de fond et des hospitalisations fréquentes de courte durée, allègue qu’il ne dispose d’aucun ancrage financier, social ou familial dans son pays d’origine rendant complexe la mise en place d’un protocole de soins, il n’apporte aucun élément de nature à infirmer les conclusions du collège de médecins de l’OFII et à démontrer l’impossibilité pour lui de recevoir un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en prenant l’arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’un accord bilatéral dont relève l’intéressé, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles doit être écarté, dès lors que M. D n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Algérie le
11 mars 1969 et y a vécu jusqu’à son arrivée en France en 2018, à l’âge de quarante-neuf ans. S’il justifie avoir travaillé en qualité de préparateur de commandes auprès de la société Carrylog entre le 16 septembre 2019 et le 5 juillet 2021, d’abord sous couvert de contrats à durée déterminée successifs puis d’un contrat à durée indéterminée et être employé depuis le 5 septembre 2023 en qualité d’agent de sécurité à temps partiel au sein de la société Ultim Guard, il ne bénéficie pas d’une intégration professionnelle stable. Ensuite, s’il évoque que sa conjointe a sollicité le
10 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour, elle est, à la date de la décision contestée,
en situation irrégulière. Enfin, d’une part, si le fils du requérant a obtenu un certificat de
résidence algérien, cette délivrance fait suite à un jugement de ce tribunal
n° 2322598/3-1 du 21 décembre 2023 qui a estimé qu’en raison de ses troubles psychiatriques, l’intéressé était dépendant de sa famille et que son père séjournant régulièrement sur le territoire, il y avait lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, le requérant n’établit pas que sa fille, scolarisée en classe de première à la date de la décision contestée, ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie. Ainsi, en cas d’éloignement du territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, le fils du requérant pouvant repartir avec ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
14. Pour les motifs invoqués au point 12 et alors qu’il n’est pas établi que la fille du requérant ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs invoqués au point 12, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de cette illégalité pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2422286/1-2, 2424983/1-
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