Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hamroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B…, ressortissant marocain, au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B…, valable du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2033, au motif que l’intéressé avait été condamné le 9 mai 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis en récidive et le 29 juillet 2024 à une amende de 800 euros pour avoir conduit un véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire. Au regard de la nature du comportement relevé et des peines prononcées, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement considérer que M. B… constituait, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu, ne fait valoir aucun autre élément au soutien de l’arrêté en litige, celui-ci méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue sa carte de résident à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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