Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2203616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 2 000 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
— le montant de l’aide qu’il a obtenu est insuffisant compte tenu de sa situation personnelle et de sa durée de séjour dans les camps ;
— d’autres enfants d’anciens harkis ont obtenu une aide d’un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 7 juin 2021, il a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 31 octobre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 2 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, M. B doit être regardé comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, pour calculer le montant de l’aide octroyée à M. B, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 12 ans et 49 jours, un réel disponible de 1 123,50 euros par mois ainsi que des conditions de scolarité dérogatoires. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, un rang de priorité 3 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 000 et 5 000 euros). Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 2 000 euros lui a été attribuée au titre de l’amélioration de son logement. Si M. B fait valoir qu’il a vécu au sein des camps de 1963 à 1975 et que la totalité de ces années n’ont pas été prises en compte par l’Office, il ressort des pièces du dossier que l’administration a bien retenu une durée d’un peu plus de 12 ans pour déterminer le montant de son aide, étant précisé que la période pendant laquelle il aurait vécu au sein d’une caserne militaire n’entre pas dans le champ d’application du dispositif. Par ailleurs, en faisant valoir qu’il dispose d’une faible retraite, sans apporter aucune précision sur l’état de son logement, M. B n’établit pas que l’aide qui lui a été attribuée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels en matière de logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que d’autres enfants de harkis, ayant une « situation équivalente ou plus confortable » que la sienne, ont perçu une aide plus élevée. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’éléments précis à l’appui de ses allégations. Au demeurant, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a élaboré un barème d’évaluation contenant des critères d’appréciation objectifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Didier Sabroux, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Activité ·
- Intégration professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- Directeur général ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Charte ·
- Langue ·
- Protection ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Ascendant
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Menaces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.