Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2301351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2301351, M. D A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de le maintenir à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire n’est pas identifiable, qu’il n’avait pas délégation de signature et que cette délégation aurait préalablement dû être portée à la connaissance des détenus ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l’absence de production de l’avis du médecin travaillant au sein de l’établissement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l’absence de recueil de ses observations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, son profil pénal et la médiatisation de son affaire ne pouvant justifier une telle mesure, son comportement n’étant pas susceptible de menacer la sécurité des personnes ou de l’établissement et l’isolement ne constituant en tout état de cause ni l’unique moyen d’assurer cette sécurité ni l’unique moyen d’assurer sa prise en charge ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302144, M. A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de le maintenir à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire n’est pas identifiable, qu’il n’avait pas délégation de signature et que cette délégation aurait préalablement dû être portée à la connaissance des détenus ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l’absence de production de l’avis du médecin travaillant au sein de l’établissement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, en l’absence de recueil de ses observations ;
— elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu être assisté par un avocat et consulter les pièces du dossier, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, son profil pénal et la médiatisation de son affaire ne pouvant justifier une telle mesure, son comportement n’étant pas susceptible de menacer la sécurité des personnes ou de l’établissement et l’isolement ne constituant en tout état de cause ni l’unique moyen d’assurer cette sécurité ni l’unique moyen d’assurer sa prise en charge ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 4 octobre 2018, est détenu à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 13 octobre 2022. Il a été placé à l’isolement à son arrivée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son isolement à compter du 13 avril 2023 jusqu’au 13 juillet 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a maintenu à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juillet 2023. Par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, M. A demande l’annulation des décisions des 12 avril et 4 juillet 2023.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 26 mai et 27 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction de M. A, au demeurant représenté par son avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête n° 2301351 :
5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C B, cheffe du département sécurité et détention, dont le nom, le prénom et la qualité apparaissent, contrairement à ce que soutient M. A, de manière lisible. Par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est du 3 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a donné délégation permanente à Mme B aux fins de signer en son nom toutes les décisions individuelles visées dans un tableau joint, au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation du placement à l’isolement au-delà de six mois et inférieur à un an. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires, constitue une mesure de publicité adéquate. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « () Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du médecin intervenant à l’établissement a été recueilli le 27 mars 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 25 mars 2023 de ce qu’il était envisagé de proposer au directeur interrégional des services pénitentiaires une prolongation de la mesure d’isolement dont il faisait l’objet et des motifs de cette proposition. Le même jour, il a informé le chef d’établissement de ce qu’il souhaitait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations écrites et orales et se faire assister par un avocat. Si M. A n’a finalement pas produit d’observations écrites, lui-même et son avocat ont présenté des observations orales le 29 mars 2023. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute de recueil de ses observations.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « () la décision de prolongation doit être spécialement motivée. () ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci rappelle le passé pénal et pénitentiaire de M. A, le rapport du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, mentionne le sens des observations présentées par M. A, vise les avis du SPIP et du médecin d’établissement et indique que la mesure d’isolement est nécessaire et constitue le meilleur moyen de garantir la sécurité des personnels et de prévenir tout incident en détention. En outre, le requérant ne peut se prévaloir utilement du non-respect de la circulaire du ministre de la justice et des libertés du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, invitant le chef d’établissement à être « particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue », laquelle, dépourvue de mesure impérative, se borne à adresser des recommandations aux services pénitentiaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, la prolongation du placement à l’isolement de M. A ayant été prise sur décision de l’administration, et non sur demande de l’intéressé, elle constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. A cet égard, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, mis en accusation dans le cadre de l’évasion de son frère du centre pénitentiaire Sud-Francilien le 1er juillet 2018. En outre, M. A ne conteste pas que cette affaire a fait l’objet d’une médiatisation particulière, eu égard à la notoriété de son frère et au caractère spectaculaire de son évasion. La mise en accusation de M. A, par une ordonnance du 4 mai 2022, a en outre relancé la médiatisation de son affaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, que le directeur interrégional des services pénitentiaires a prononcé la prolongation du placement à l’isolement de M. A.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Eu égard à la nature d’une mesure de placement d’office à l’isolement et à l’importance de ses effets sur la situation du détenu qu’elle concerne, l’administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu’elle n’ait pas pour effet, eu égard notamment à sa durée et à l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l’exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
15. Toutefois, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’à la date de la décision en litige, il était atteint d’une fragilité psychologique ou psychiatrique particulière s’opposant à la prolongation de son placement en isolement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de le maintenir à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 avril 2023. Par suite, sa requête n° 2301351 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les autres conclusions de la requête n° 2302144 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
18. En l’espèce, la décision attaquée comporte la signature de son auteur, mais ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de celui-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait fondée sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision prolongeant son isolement méconnaît les dispositions citées au point précédent et est, par conséquent, également entachée d’incompétence.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de le maintenir à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juillet 2023.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de maintenir M. A à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301351, 2302144
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