Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et du fils mineur de cette dernière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France () ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. M. B, de nationalité russe, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Pour fonder le refus de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée résidant irrégulièrement sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée irrégulièrement en France une première fois en 2018. Après être retournée en Russie, l’intéressée est revenue irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de son fils mineur, pour y épouser M. B le 22 novembre 2019, et s’y maintient irrégulièrement depuis, détournant ainsi la procédure de regroupement familial. Le couple a donné naissance à un enfant le 17 juillet 2020 sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme C disposerait d’attaches familiales en France autres que son époux, leur enfant et son propre fils issu d’une première union. L’intéressée ne justifie par ailleurs d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, rien ne fait obstacle au retour temporaire de Mme C dans son pays le temps de l’examen de la demande de regroupement familial. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à celui de son épouse, en violation de l’article 8 de la convention européenne précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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