Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 12 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer le titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il s’agissait d’une première demande et non une demande de renouvellement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision relative au refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
— et les observations Me Cazau pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1980, est entré en France le 17 novembre 1998. Il a reçu une carte de séjour temporaire portant la mention « résidence avant l’âge de 13 ans » renouvelée jusqu’au 16 octobre 2001. Le 9 septembre 2002, le requérant a bénéficié d’une carte de résident, renouvelée le 28 février 2012 et valable jusqu’au 27 février 2022. M. B en a sollicité le renouvellement. Cependant, par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de ces décisions, ensemble le rejet de son recours gracieux exercé le 2 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » L’article L. 432-3 de ce code dispose, dans cette même version : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’en témoigne le cachet de la préfecture, que M. B a présenté le 22 février 2022 une demande de carte de résident. Cette demande est intervenue avant la fin de la période de validité de sa précédente carte de résident, laquelle expirait le 27 février 2022. Ainsi, cette demande doit s’analyser, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet qui n’explique pas la date du 1er mars 2023 qu’il mentionne, comme une demande de renouvellement et non comme une première demande de carte de résident. Pour rejeter cette demande de renouvellement, le préfet de la Gironde a opposé la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. B.
4. Pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde s’appuie sur les faits commis le 28 novembre 2022 initialement qualifiés de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble mental et les mesures de sûreté prononcées, d’une part, par le tribunal correctionnel de Bordeaux lui faisant interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans, d’autre part, par le juge aux affaires familiales, de rentrer en contact avec ses enfants, de se rendre au domicile familial ou à l’école de ses enfants et de porter ou détenir une arme pendant six mois. Si ces faits graves sont récents à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est trouvé placé dans un parcours de soins, dont il résulte au vu des derniers certificats médicaux produits datant de juin 2024 qu’il présente un état clinique désormais stable et qu’il continue d’être suivi. Depuis ces faits, des visites médiatisées avec ses deux filles et des contacts téléphoniques ont été mises en place par le juge aux affaires familiales antérieurement à l’arrêté attaqué et à la décision de rejet du recours gracieux. Son ex-épouse témoigne également du respect des décisions juridictionnelles d’interdiction prononcées à l’encontre du requérant et de l’amélioration de son comportement. Les autres faits invoqués par le préfet ne sont pas de nature à corroborer la menace à l’ordre public. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement était constitutif d’une menace grave à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 juin 2024 refusant le renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté contesté, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cazau, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Gironde est annulé, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux exercé le 2 juillet 2024.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cazau une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde, et à Me Cazau.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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