Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 25 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cohen-Drai, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an ou une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens du litige et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
Mme C… a produit un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen-Drai, représentant Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1999 à Mohammadia (Algérie), déclare être entrée en France durant le mois de mars 2015, alors qu’elle était âgée de quinze ans. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023 en qualité de parent d’enfant français. Le 12 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Et selon les stipulations de l’article 7 bis de cet accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ». Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. D’une part, pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que Mme C… avait été condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’offre ou cession, transport et détention non autorisés de stupéfiants, commis entre le 28 juin 2021 et le 16 novembre 2021. Ces faits, isolés, ont toutefois été commis plus de trois ans avant la date de la décision attaquée alors qu’âgée de vingt-et-un ans, la requérante était enceinte de son fils né le 2 septembre 2021 de sa relation avec un ressortissant français, condamné puis incarcéré entre 2021 et 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et dont elle indique qu’elle l’accompagnait lors de certaines des activités qu’il a réalisées dans ce cadre.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France à l’âge de de quinze ans. Sa mère n’ayant pu la garder auprès d’elle, elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 3 avril 2015, puis prise en charge par la maison d’enfants à caractère social (MECS) Transition de Toulouse, entre le 6 mai 2015 et le 16 juillet 2020. Scolarisée en France, elle a obtenu le diplôme national du brevet, le certificat de formation générale, un diplôme d’études en langue française niveau A2, un baccalauréat professionnel spécialité « accueil – relation clients et usagers » ainsi que le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs. Il est par ailleurs constant qu’elle est la mère d’un enfant français, scolarisé en France, sur lequel elle exerce l’autorité parentale, dont elle assure seule l’entretien et l’éducation et pour lequel il n’est pas établi, ni même allégué par le préfet, qu’elle ne s’en occuperait pas de manière appropriée. Elle se déclare séparée depuis le mois de juin 2024 du père de son enfant, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été présent que quelques mois dans la vie de leur fils. Son frère et sa sœur résident régulièrement en France et lui apportent leur soutien, sa sœur l’ayant notamment hébergée après qu’elle a quitté le père de son fils. Enfin, elle justifie avoir réalisé plusieurs stages en 2019 et 2020, des démarches en vue de la conclusion de deux contrats d’apprentissage ainsi qu’avoir travaillé en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre novembre 2023 et février 2024. Au regard de l’ensemble de ces circonstances très particulières, en estimant que la présence de Mme C… constitue une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui accorder le titre de séjour auquel elle pouvait prétendre en sa qualité d’ascendante directe d’un enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme C…, qui justifie d’une résidence interrompue en France de trois années et résidait régulièrement en France jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen-Drai, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen-Drai de la somme de 1 200 euros. En l’absence de dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Cohen-Drai sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cohen-Drai et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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