Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 févr. 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile prise à son encontre par le directeur territorial de l’OFII le 2 février 2026 ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui rétablir totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, à compter de leur suspension, et de lui assurer un hébergement ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent formé à cette fin en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation du directeur du lieu d’hébergement en méconnaissance des dispositions de l’article L.552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l’article D.551-18 du même code ;
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et L.552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur de fait ainsi que l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Siran, substitué par Me Effa représentant M. B…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né 15 juin 1998, ressortissant éthiopien, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 7 novembre 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Et aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il est constant que, préalablement à la prise d’effet de la décision notifiant la sortie de l’hébergement pour demandeur d’asile, la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’a pas été mise en œuvre, ce qui a été de nature à priver le requérant d’une garantie, d’autant plus qu’il conteste les faits tel que retranscrit dans le signalement effectué par la structure d’hébergement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une première « fiche évènement indésirable » a été établie le 12 janviers 2026, concernant une agression à l’aide d’un couteau commise par M. B… le 10 janvier précédent. Un second signalement, correspondant à une altercation entre les mêmes protagonistes survenue le 20 janvier 2026 a fait l’objet d‘une seconde fiche le 22 janvier suivant. La décision attaquée n’a toutefois été prise que le 2 février 2026 à raison des seuls faits commis le 10 janvier précédent. Dans ces conditions, compte tenu du délai qui s’est écoulé entre les faits du 10 janvier et la décision attaquée du 2 février, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. B… se maintient toujours dans le lieu d’hébergement concerné, l’OFII n’établit pas que l’urgence qu’il y avait à éloigner le requérant de ce lieu d’hébergement justifiait que celui-ci ne puisse pas bénéficier d’une procédure contradictoire. Par suite, le requérant ayant ainsi été indûment privé d’une garantie, la décision attaquée du 2 février 2026 doit être annulée sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation de la décision obligeant M. B… à quitter le lieu d’hébergement, le présent jugement implique seulement au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que le directeur territorial de l’OFII réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la sortie de M. B… d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Siran une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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