Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2609000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mai et 3 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Gatin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2026 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Elle soutient que :
-la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- et les observations de M. B…, requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête et ses mémoires complémentaires.
La préfète des Alpes-de-Haute-Provence n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 mars 1993, a fait l’objet, par un arrêté du 31 mars 2026 du préfet du Vaucluse, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par un arrêté du 12 mai 2026 dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. D’une part l’arrêté en litige vise les dispositions applicables, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part l’arrêté attaqué indique que M. B… est hébergé chez ses beaux-parents et ne peut quitter immédiatement le territoire français car il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et que l’arrêté contesté du 12 mai 2026 a prolongé son assignation à résidence aux fins d’exécution de cette mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que son éloignement ne constituerait plus une perspective raisonnable en raison de son droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français, il ressort toutefois des pièces produites que sa demande de titre de séjour n’a été déposée que le 23 mai 2026, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au demeurant, la seule production d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et d’une convocation en vue d’une prise d’empreintes ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de retirer, d’abroger ou de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet. Dans ces conditions, et alors qu’aucun obstacle matériel ou juridique actuel à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est établi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfète aurait méconnu les articles L. 731-1 et L. 732-3 du CESEDA.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des termes de la décision en litige que, dans le cadre du renouvellement de son assignation à résidence, M. B…, d’une part, est tenu de demeurer à son domicile tous les jours, de 10 h à 12 h, et de se présenter à la gendarmerie de Manosque les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, d’autre part, ne peut sortir du département des Alpes-de-Haute-Provence sans autorisation préalable de la préfète. Si M. B… soutient que les modalités de l’assignation à résidence méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant, en ce qu’elles l’obligeraient à se présenter à la gendarmerie avec sa fille âgée de sept mois, il ressort seulement des pièces produites que sa compagne a engagé des démarches en vue d’une formation d’assistante dentaire et d’un contrat d’alternance devant débuter le 4 juin 2026. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée du 12 mai 2026, ne suffisent pas à établir que les obligations de pointage fixées les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 feraient obstacle à la prise en charge de l’enfant. Il ressort en outre des pièces du dossier que le couple réside au domicile des parents de Mme C…, la compagne du requérant, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que ces derniers seraient dans l’impossibilité d’assurer ponctuellement la garde de l’enfant. Par ailleurs, la circonstance que les obligations de présence et de pointage feraient obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle de M. B…, non déclarée, rémunérée en espèces, ne saurait utilement caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 12 mai 2026. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gatin et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPYLe greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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