Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte, et dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 580 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 434-6 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication de ses motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour M. B… a été enregistré le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1996, a présentée auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le 16 janvier 2024, une demande titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.434-1 et suivants et L. 435-1 et suivants du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 16 mai 2024, une décision implicite de rejet dont M. B… sollicite l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée née le 16 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 mai 2024, en tout état cause avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. B… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. B… est illégale et qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, l’exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite née le 16 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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