Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « famille C… » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne au motif de l’absence de communauté de vie ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 29 mars 2017. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ». L’article L. 233-2 du même code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (…) ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne à Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de communauté de vie avec son époux, ressortissant roumain. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point précédent que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour à un ressortissant d’un État tiers en sa qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne résidant dans le pays d’accueil n’est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux mais uniquement à la persistance du mariage. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 3 mai 2023 avec un ressortissant roumain qui résidait en France à la date de l’arrêté contesté. Par suite, en lui refusant un droit au séjour au motif de l’absence de vie commune, le préfet a a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que M. et Mme B… ne justifiaient pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… perçoit une rémunération de 1 886 euros brut par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023. Au surplus, Mme B… a débuté une activité professionnelle à compter du 1er août 2024, persistante à la date de la décision attaquée, pour laquelle elle perçoit une rémunération mensuelle nette de 2 350 euros à 2 800 euros. Dans ces conditions, M. B…, qui perçoit des revenus supérieurs au revenu de solidarité active, dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Les époux B… disposent également d’une assurance maladie. Dès lors, en application de l’article L. 233-2 précité, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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