Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Auliard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d’éloignement est « parfaitement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Auliard, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant gambien né le 26 juin 2006 et déclarant être entré en France le 30 janvier 2024, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Gard. L’intéressé a sollicité, le 25 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. B… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée au point 1, le préfet du Gard, après avoir relevé que M. C… a suivi des cours de langue française et effectué deux stages de mise en situation professionnelle dans le domaine de la restauration, pour une durée cumulée d’un mois et trois semaines, a retenu que l’intéressé ne remplissait pas l’une des conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifiait pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il remplit certaines des autres conditions prévues par cet article L. 435-3, il n’établit ni même n’allègue qu’il suivait, depuis au moins six mois à la date de l’arrêté contesté, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par suite, et alors que le préfet du Gard pouvait rejeter la demande de M. C… pour ce seul motif, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient, notamment celle refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C…. Il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la mesure d’éloignement prise sur le fondement de cette décision de refus n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de ce refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement en litige est « parfaitement disproportionnée », il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré en France le 30 janvier 2024, soit un peu plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté contesté. L’intéressé ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit et en dépit de ses efforts de formation, d’une intégration particulière sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour en France de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un tel moyen, que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement en litige sur sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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