Rejet 21 août 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2514234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2015 sous le numéro 2514234, M. A B représenté par Me Galmot demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi et vendredi, entre 9h et 11h au commissariat de Persan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des modalités de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2514235, M. A B, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations au préalable ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée,
— et les observations de M. B, qui reprend et précise les moyens de la requête.
Le préfet Du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 juillet 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 30 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont il demande l’annulation dans la requête n°2514235. Il a également fait l’objet d’un arrêté du 30 juillet 2025 portant assignation à résidence pendant 45 jours et fixant les modalités de contrôle de cette assignation, dont il demande l’annulation dans sa requête n°2514234.
2. Les requêtes susvisées n°°2514234 et 2514235 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 30 juillet 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogée sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, sur sa situation professionnelle et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de cinq ans et que toute sa famille réside sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. B se déclare sans enfant à charge en France, qu’il est en recherche d’emploi. Il ressort également du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné à sept reprises entre le 24 juillet 2006 et le 9 octobre 2020 pour des faits de plus en plus graves. Il a été condamné le 24 juillet 2006 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis, le 21 août 2006 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour refus, par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 12 novembre 2007 à 4 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 3 décembre 2009 à 4 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 20 juillet 2011 à 3 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, le 5 juin 2012 à 2 ans d’emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, et le 9 octobre 2020, à 8 ans d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et à une amende de 300 000 euros pour des faits d’importation, acquisition, détention, offre ou cession, transport non autorisé de stupéfiants et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé.
9. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il y est mentionné qu’il est né en Algérie et que son récépissé a expiré alors qu’il n’en avait pas et qu’il est né au Maroc, ces simples erreurs matérielles restent sans incidence sur le sens et la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. B et qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis près de trente ans, comme il a été souligné au point 7 du présent jugement, il a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2006 et 2020 pour des faits de plus en plus graves. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé.
18. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d’aller et venir, il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation, ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et familiale durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2514234 et n°2514235 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
signé
O. Astier La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2- 2514235
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