Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9, 15 et 22 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 25-D-76 du 12 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Petite-Ile a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2025 par la société Conersol pour des travaux d’installations de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située au n°69 du chemin Laguerre sur une parcelle cadastrée AZ 368, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision explicite du 26 août 2025 qui confirme ce rejet.
Il soutient que :
- le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable, dès lors qu’elle ne porte pas sur l’ensemble du bâtiment alors que la preuve de légalité du bâti existant n’est pas rapportée, sans que les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme y fassent obstacle ;
- le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable, dès lors que les travaux projetés ne sont pas directement nécessaires à l’exploitation agricoles, en méconnaissance des dispositions de l’article A.2. du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune ;
- la décision de non-opposition litigieuse n’a pas été précédée d’une consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Petite-Ile, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le signataire n’était pas compétent pour introduire la requête au nom du préfet de La Réunion, en l’absence de délégation consentie par celui-ci et régulièrement publiée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Conersol qui n‘a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A… et de Mme C… pour le préfet de La Réunion.
La société Conersol et la commune de Petite-Ile n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 25-D-76 du 12 mai 2025, le maire de la commune de Petite-Ile a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 avril 2025 par la société Conersol pour des travaux d’installations de panneaux photovoltaïques sur une construction existante située au n°69 du chemin Laguerre sur une parcelle cadastrée AZ 368. Par un courrier du 28 mai 2025, reçu le 30 mai suivant, le sous-préfet de Saint-Pierre a demandé au maire de Petite-Ile de retirer cette décision, sauf à lui communiquer la preuve de la légalité de la construction existante. Du silence gardé par la commune sur cette demande pendant deux mois est née une décision implicite de rejet, qui a été confirmée par une décision explicite du 26 août 2025. Par le présent déféré, le préfet de La Réunion demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision du 26 août 2025 qui confirme ce rejet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Par arrêté n° 2613 du 9 décembre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de La Réunion a habilité M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, à signer tous les documents relevant de ses attributions à l’exception des actes de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, la commune de Petite-Ile n’est pas fondée à soutenir que M. B… n’avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif au nom du préfet de La Réunion dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la commune sera donc écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. L’illégalité liée à la présentation d’une demande qui ne tend pas à la régularisation de l’ensemble du bâtiment ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
4. En l’espèce, la commune de Petite-Ile ne justifie pas de la régularité de l’édification de la construction existante sur la toiture de laquelle les travaux litigieux sont prévus, circonstance qui par ailleurs ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que l’autorité compétente était tenue de s’opposer à la déclaration de travaux présentée par la société Conersol.
5. En second lieu, aux termes de l’article A. 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile, dans sa version applicable au litige : « 1 – les constructions nouvelles à usage d’habitation exceptées celles indiquées à l’article A.2 ». Aux termes du 1. de l’article A.2 du même règlement : « Occupation et utilisation du sol soumises à condition »: « A condition qu’ils soient nécessaire à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation (…) : (…) – les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes, ainsi que les annexes qui leur sont complémentaires (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile, à la date de la décision litigieuse, les travaux d’agrandissement ou de réhabilitation des constructions existantes n’étaient autorisés qu’à la condition que les constructions existantes soient directement nécessaires à l’exploitation d’une activité agricole.
7. En l’espèce, la commune de Petite-Ile ne soutient ni même n’allègue que la construction existante, sur la toiture de laquelle les travaux litigieux sont projetés, est directement nécessaire à une exploitation d’une activité agricole, circonstance qui par ailleurs ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion soutient à bon droit que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles A. 1 et A.2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Petite-Ile.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses en tant que, d’une part, les travaux concernent une construction existante édifiée sans autorisation, et d’une part, en tant que la décision de non-opposition litigieuse est intervenue en méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de de Petite-Ile.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Petite-Ile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions litigieuses sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Petite-Ile présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la commune de Petite-Ile et à la société Conersol.
Copie sera adressée au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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