Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2511366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière du fait de l’inertie de l’administration depuis le mois de juillet 2023, circonstance faisant obstacle à de qu’il puisse accéder à ses droits sociaux et exercer une activité professionnelle en France, alors qu’il y réside depuis 2019 ;
— que la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune alternative pour régulariser sa situation sur le territoire français ;
— qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien, a déposé avec succès plusieurs demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « démarches simplifiées » les
13 juillet 2023, 25 mai 2024, 13 juin 2024, 23 juillet 2024, 13 août 2024, 28 novembre 2024, et 27 décembre 2024, lesquelles ont toutes été implicitement rejetées par le préfet de
Seine-et-Marne quatre mois après leur dépôt en application des dispositions susmentionnées. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé de contester ces décisions défavorables par la voie de l’excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure sollicitée dans le cadre de cette instance aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites. Elle ne saurait, par suite, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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