Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 janv. 2026, n° 2508881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du par lequel a ordonné son transfert auprès des autorités , responsables de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Aymard, représentant Mme Toure, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la durée de l’entretien individuel a été insuffisante pour permettre de considérer que l’obligation d’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été respectée ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme Kankou Toure, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 2004, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 août 2025 en provenance de l’Espagne. Elle s’est présentée le 21 août 2025 à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que les empreintes de Mme Toure avaient été relevées par les autorités espagnoles le 27 février 2025. Par un arrêté du 16 décembre 2025, dont Mme Toure demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme Toure au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Toure s’est vue remettre, le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, le 21 août 2025, un exemplaire complet en français de la brochure « j’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » (guide A) et de la brochure « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au point 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Ces documents portent la mention signée par l’intéressée de ce que si celle-ci ne comprend pas le français, les informations contenues dans ces brochures ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue soussou d’un organisme d’interprétariat agréé par l’administration. Cependant, il ressort de l’attestation de réalisation de la prestation d’interprétariat par téléphone que cet entretien, qui n’avait pas pour objet exclusif l’information de la requérante mais a également porté sur sa situation et son parcours migratoire, a duré seulement neuf minutes, durée insuffisante pour permettre de considérer que l’interprète a été en mesure de procéder à la fois à l’entretien individuel et à une explication du contenu des brochures A et B permettant à la requérante de comprendre les informations qu’elles contiennent. Dans ces conditions, Mme Toure est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que est fondée à demander l’annulation de . Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de Mme Toure soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
a été provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que , avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à de la somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme Toure auprès des autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint de dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que , avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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