Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il s’est présenté au rendez-vous fixé ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale ;
- la mesure est disproportionnée.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 11 juin 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le département a procédé au retrait de la décision attaquée postérieurement à l’introduction de la requête et a rétabli les droits au revenu de solidarité active de M. B… à compter de la date de sa radiation de sorte qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d’injonction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 6 mars 2025, le département a informé M. B… de sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 6 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Si, dans sa requête, M. B… avait demandé l’annulation de la décision du 25 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 6 mars 2025 et à ce que le tribunal enjoigne au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, il a, dans son mémoire enregistré le 3 avril 2026, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 6 mars 2025 et à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lê et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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