Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2025, n° 2507695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 2 décembre 2025, Mme B… C… et M. D… A…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté PC 22168 24 G0110 du maire de la commune de Perros-Guirec du 3 septembre 2025 portant délivrance à la société Adim Ouest Réalisations d’un permis de démolir la maison des jeunes et colonie « Le Quinquis » et de construire une résidence de tourisme de 100 logements rue du Sergent E… à Perros-Guirec sur un terrain cadastré AV 218.
Ils soutiennent que :
- les travaux vont causer de nombreuses nuisances ;
- le dossier de demande de permis est incomplet car il ne comporte ni de note « Eaux Pluviales » dimensionnée (essais d’infiltration, volume de rétention, débit de fuite, exutoire autorisé, plans cotés NGF, clapets/surverses), ni de note « piscine » (neutralisation/déchloration, réseau de rejet autorisé, débit/programmation, anti-retour) ;
- le projet porte atteinte à la jouissance du jardin et des pièces attenantes de la propriété de Mme C… ;
- le projet, par l’imperméabilisation d’une surface significative de la parcelle du Quinquis, va entraîner des ruissellements sur le terrain de Mme C… ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
* il existe un risque élevé de ruissellement, de débordements et de refoulements des différentes eaux sur leurs biens ;
* le projet porte atteinte à la sécurité publique et va créer une gêne pour la circulation compte tenu de l’augmentation du trafic automobile qu’il va générer et :
de l’absence de largueur de stockage en tête de desserte : les véhicules en attente s’arrêtent sur le zébra, créant un masquage de piétons et un effet « nez-à-nez » avec les voitures montant et descendant de la desserte. En cas de croisement à l’entrée de la desserte de la parcelle AV 0218, les véhicules entrants doivent empiéter sur la zone piétonne. De même, les manœuvres de sortie peuvent forcer l’empiètement sur la zone piétonne pour « prendre de l’angle », au droit de la traversée piétonne ;
d’une visibilité réduire à la sortie en raison de la présence d’un mur et d’une clôture, obligeant les automobilistes à avancer sur le zébra ;
d’un « goulot » de 3,9 m de largeur au droit de la desserte vers la résidence touristique composées de 100 logements et de 70 places de parking, avec un croisement impossible dans la desserte pouvant occasionner des « bouchons » et mise en danger des piétons en entrée ou sortie de la desserte ;
de la rampe d’accès d’une déclivité de 18% débouchant quasi à l’aplomb de la voie de dégagement sans longueur de stockage suffisante ;
de la proximité immédiate du passage piéton qui place les usagers (piétons et véhicules) en conflit frontal à chaque manœuvre d’entrée et de sortie, et de la visibilité réduite pour accéder à la rue du Sergent E… ;
- il méconnaît l’article UC 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Perros-Guirec pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- il méconnaît l’article UC 4 de ce plan dès lors que priorité n’est pas donnée à l’infiltration et à défaut, à un stockage/régulation avec débit de fuite maîtrisé vers un exutoire identifié, et des prétraitements, proscrivant le mélange eaux usés/eaux pluviales et les rejets inappropriés ;
- il méconnaît l’article UC 11 de ce plan dès lors que le projet prévoit seulement 70 places pour 100 unités d’hébergement ;
- il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la société Adim Ouest Réalisations, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Perros-Guirec, représentée par le cabinet d’avocats Coudray Urban Law, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… et Mme C… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2507694 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Hauuy, représentant la commune de Perros-Guirec, qui conclut aux même fins que dans son mémoire en défense, par les mêmes arguments, en insistant sur quatre points : s’agissant de la sécurité publique, elle doit s’apprécier par rapport à la voie de desserte, rue du Sergent E… ; s’agissant des réseaux, les eaux de pluie sont traitées par une toiture végétalisée selon le système OASIS et Lannion Trégor communauté a émis des prescriptions pour la gestion des eaux de piscine, cette question étant au demeurant une question d’exécution du permis ; s’agissant du stationnement, il convient de raisonner par unité de logement (100) pour conclure qu’une capacité de 72 places est suffisante au regard des règles du PLU de Perros-Guirec, outre les parkings publics alentour et les 200 places de stationnement le long de la rue Sergent E… ; s’agissant des espèces protégées, le moyen est inopérant et en tout état de cause, insuffisamment documenté pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
- les observations de Me Decroix, représentant la société Adim Ouest Réalisations qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense, par les mêmes arguments en insistant, d’une part, sur le défaut d’urgence dans la mesure où les travaux ne débuteront pas tant que la société n’est pas propriétaire du terrain et ne dispose pas des financements, ces deux conditions ne seront satisfaites qu’après obtention d’un permis de construire définitif et d’autre part, s’agissant du stationnement, sur le fait qu’il faille raisonner en unité de logement et non par chambre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Mme C… justifie du dépôt le 19 novembre 2025 et de la réception le 24 novembre 2025, par la commune de Perros-Guirec et la société Adim Ouest Réalisations, de son recours contentieux déposé contre l’arrêté contesté, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en annulation, faute du respect des dispositions précitées du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières, ces circonstances pouvant notamment tenir à l’intérêt, public ou privé, qui s’attache à l’édification sans délai de la construction. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse être utilement invoquée par le pétitionnaire la circonstance que les travaux n’ont pas encore démarré en l’absence de dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier et faute d’octroi des financements bancaires et de la cession à son profit du terrain d’assiette du projet, lesquels sont conditionnés à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU de Perros-Guirec : « (…) / 3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique ».
Eu égard à l’ampleur du projet, consistant en la création de 100 logements et de 72 places de stationnement, de la bande circulante d’une largeur de seulement 3,50 m – compte tenu du stationnement existant le long de la chaussée – sur la rue du Sergent E…, unique accès au projet, où la circulation est en double sens et qui mène au centre-bourg de Perros-Guirec et dessert l’école Saint-Yves et le collège Notre-Dame de la clarté, soit environ 200 élèves, les moyens tirés de ce qu’en délivrant l’autorisation sollicitée, le maire de Perros-Guirec a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du PLU de Perros-Guirec sont, de nature en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens précédemment visés ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 22168 24 G0110 du maire de Perros-Guirec du 3 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclament la commune de Perros-Guirec et la société Adim Ouest Réalisations au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Perros-Guirec du 3 septembre 2025 portant délivrance du permis de construire n° PC 22168 24 G0110 à la société Adim Ouest Réalisations est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perros-Guirec et de la société Adim Ouest Réalisations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Perros-Guirec et à la société Adim Ouest Réalisations.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
,
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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