Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Darmanin, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 1er août 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment car elle porte atteinte à son droit à mener sa vie privée et familiale en France tel qu’il lui a été reconnu lors de la délivrance de sa carte de résident en application des stipulations de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2024 au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 juin 1986, de nationalité tunisienne, ayant épousé le 17 septembre 2020, une compatriote, Mme B, a déposé le 28 juin 2021, auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial à son bénéfice. Par une décision du 1er août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux en date du 30 septembre 2022, reçu par l’administration préfectorale le 3 octobre 2022. Dans le silence gardé par l’administration, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 1er août 2022 refusant le bénéfice du regroupement familial à son épouse, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel d’Ajaccio et d’une inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 7 décembre 2020.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. A soutient qu’il n’est pas l’auteur mais la victime des faits de violence sur conjoint commis le 7 décembre 2020, qui auraient donné lieu à une inscription au fichier du TAJ, sur laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est notamment fondé pour édicter la décision en litige, ce dont il justifie en versant au débat, un dépôt de plainte, en date du 8 décembre 2020. Une copie de cette requête a été communiquée le 7 février 2023 au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a été mis en demeure le 19 juillet 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par le requérant ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors se fonder sur ces allégations pour édicter la décision en litige.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Selon l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
6. En outre, si ainsi qu’il a été précisé au point 2, pour rejeter la demande de regroupement familial en litige, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est également fondé sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel d’Ajaccio et a ainsi considéré que le demandeur ne « se conform(ait) pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil », dès lors que le préfet ne précise ni le nombre, ni la nature ni les dates de ces condamnations, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de M. A doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (). ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et après examen de l’ensemble des autres moyens de cette requête, il n’y a lieu que d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2022, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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