Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 juin 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2501659 le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Romilly sur Seine ;
2°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il reste à la disposition de l’autorité administrative ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.Par une requête enregistrée sous le n° 2501789 le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Romilly sur Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il reste à la disposition de l’autorité administrative ;
— il n’a pas été destinataire de la décision d’éloignement ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Des pièces ont été produites par le requérant le 12 juin 2025, après la clôture de l’audience et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2501659 et le n° 2501789 concernent le même requérant, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1982 est entré sur le territoire français irrégulièrement le 19 octobre 2016. Il a fait l’objet d’un premier arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Il a été placé en rétention administrative puis, à la levée de cette mesure, a été assigné à résidence par arrêté du préfet de l’Aube en date du 2 juin 2025 selon les mêmes modalités que l’assignation précédente. M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. Les arrêtés en litige, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et qui n’avaient pas à préciser la raison pour laquelle le requérant ne pouvait quitter immédiatement la France, sont suffisamment motivés.
5. Le requérant, qui se borne à indiquer que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité, sans préciser laquelle et sans évoquer un éventuel recours contre cette décision, ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas retiré le courrier recommandé avec accusé de réception malgré l’avis déposé le 28 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé à destination de son pays d’origine ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, si le requérant explique disposer de garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté l’obligation de se présenter régulièrement à la gendarmerie de Romilly. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Le requérant a été assigné à résidence dans le département de l’Aube dans lequel il a fixé sa résidence et où réside au moins l’un de ses enfants. Par suite, et alors qu’il n’apporte aucune précision sur sa situation familiale et notamment sur la situation géographique de ses autres enfants et sur la fréquence de leurs rencontres, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501659 et 2501789
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