Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2600671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un courrier du 16 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. La requête de Mme B… tend à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. En dépit de la demande de régularisation du 16 janvier 2026, qui a été adressée à Mme B… par l’application « Télérecours citoyens » dont elle a pris connaissance le même jour et tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Ainsi, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
2
N° 2600671
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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