Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 18 août 2025, n° 2403411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2403411, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant E B C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 15 décembre 2023 refusant de délivrer à E B C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des documents communiqués à l’appui des demandes de visas, à savoir une attestation d’accueil et d’hébergement, la preuve de moyens de subsistance ou encore la preuve de la prise en charge par un opérateur assureur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
II- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2403412, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant F B C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 15 décembre 2023 refusant de délivrer à F B C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des documents communiqués à l’appui des demandes de visas, à savoir une attestation d’accueil et d’hébergement, la preuve de moyens de subsistance ou encore la preuve de la prise en charge par un opérateur assureur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
III- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2403415, Mme D A, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 15 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un titulaire d’une carte de séjour « passeport talent » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des documents communiqués à l’appui de la demande de visa, à savoir une attestation d’accueil et d’hébergement, la preuve de moyens de subsistance ou encore la preuve de la prise en charge par un opérateur assureur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ainsi que les enfants E B C et F B C, ressortissants maliens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille de M. C, ressortissant malien qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « Passeport talent – chercheur – exercice d’une activité salariée ». L’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté ces demandes par trois décisions du 15 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 29 février 2024, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403411, 2403412 et 2403415 concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par les demandeurs pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation des demandeurs, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens des requêtes, que M. C et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
6. Cette décision n’étant pas annulée pour un vice tenant au motif qui la fonde mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que les demandes de visas de Mme A et des enfants E B C et F B C soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de Mme A et des enfants E B C et F B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2403411, 2403412, 2403415
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