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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2100802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Turrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a accepté sa démission et la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de procéder à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à sa réintégration sur le poste qu’elle occupait précédemment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant acceptation de sa démission n’a pas été signée par une autorité habilitée ;
— lorsqu’elle a présenté sa démission, son état de santé ne lui permettait pas d’apprécier la portée de sa décision ;
— dès lors que, par un courrier du 4 mars 2020, elle avait informé son employeur de sa volonté de retirer sa démission, le préfet de Vaucluse ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, accepter sa démission ;
— l’attitude fautive de l’administration à son encontre lui a causé des préjudices dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Une mise en demeure a été adressée le 3 janvier 2022 au préfet de Vaucluse.
Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions indemnitaires fondées sur l’absence de conditions de travail satisfaisantes dès lors que ce fait générateur de responsabilité n’était pas mentionné dans la demande préalable en date du 21 octobre 2020.
En réponse à cette communication, des observations, enregistrées le 26 janvier 2023, ont été présentées pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le ministère de l’intérieur en tant qu’agent contractuel dans le cadre d’un contrat « PACTE » établi en application des articles 3 à 5 de l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005. Ce contrat était à durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et prévoyait l’affectation de l’intéressée comme standardiste à la préfecture de Vaucluse. Alors que Mme A travaillait comme standardiste au sein du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la préfecture de Vaucluse, elle a adressé, le 7 février 2020, pendant la période d’essai, une lettre de démission au préfet de Vaucluse. Le 4 mars 2020, elle a toutefois informé le ministère de l’intérieur que sa lettre de démission avait été faite sous le coup de l’émotion et qu’elle souhaiter rester au sein de la préfecture de Vaucluse, mais travailler dans un autre service. Par une décision du 9 mars 2020, le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse a pris acte de la démission de Mme A à compter du 7 février 2020 et de son départ immédiat. Par un courrier du 21 octobre 2020, le conseil de Mme A a demandé au préfet de Vaucluse de procéder à sa réintégration et de lui verser une indemnisation de 10 000 euros. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2020 portant acceptation de sa démission ainsi que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de la réintégrer et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée en date du 9 mars 2020 a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier disposait, aux termes de l’arrêté du 2 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient, dans sa requête, avoir présenté sa démission sous le coup de l’émotion dans un contexte de discrimination en raison de son statut de travailleur handicapé. Il ressort de la lettre de démission en date du 7 février 2020 que Mme A a présenté au préfet de Vaucluse sa démission en raison d’une situation conflictuelle sur son lieu de travail et de problèmes de plannings, au sein du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la préfecture de Vaucluse où elle exerçait ses fonctions. Toutefois, eu égard au contenu de sa lettre de démission du 7 février 2020, qui expose clairement les motivations de Mme A, il n’apparaît pas que le consentement de l’intéressée aurait été vicié, Mme A ne se prévalant pas d’une altération de son état de santé et de son discernement et la lettre de démission témoignant au contraire de ce que l’intéressée appréciait la portée et les conséquences de sa décision de démissionner.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. / () ». Mme A, qui a présenté sa démission par lettre recommandée le 7 février 2020 durant la période d’essai de deux mois prévue à son contrat, fait valoir qu’elle a retiré sa démission antérieurement à son acceptation, le 9 mars 2020, par le préfet de Vaucluse. Il ressort en effet des pièces du dossier que, par un courriel du 4 mars 2020 adressé à l’adjoint au chef du bureau du recrutement au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur pour la zone de défense Sud, Mme A a informé le ministère de l’intérieur qu’elle souhaitait « rester au sein de la préfecture d’Avignon dans un autre service ». Ce courriel en date du 4 mars 2020 doit être regardé comme une décision de retrait de sa démission, toutefois conditionnée à une nouvelle affectation au sein d’un autre service de la préfecture de Vaucluse que le service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle affectation eût été possible et qu’ainsi la condition mise par Mme A au retrait de sa démission ne peut être regardée comme satisfaite, l’intéressée n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse ne pouvait pas légalement accepter sa démission par la décision attaquée du 9 mars 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2020 et de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé implicitement de la réintégrer.
8. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
10. Dans sa requête, la requérante sollicite le versement d’une indemnisation de 10 000 euros en se prévalant, d’une part, de l’absence de conditions de travail satisfaisantes et, d’autre part, du caractère infondé de la rupture de son contrat à durée déterminée.
11. D’une part, en ce qui concerne le premier fondement de responsabilité invoqué, qui a trait aux conditions de travail, la demande préalable en date du 21 octobre 2020 ne mentionne pas un tel fait générateur de responsabilité. Par suite, la requérante n’est pas recevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à présenter des conclusions indemnitaires sur ce fondement.
12. D’autre part, s’agissant du second fondement de responsabilité invoqué tiré de l’illégalité fautive, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit aux points 3 à 6, que la décision du 9 mars 2020 prise par le préfet de Vaucluse n’est pas entachée d’illégalité.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bala, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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