Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2600103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation quotidienne de pointage au commissariat de police de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en l’absence d’éléments nouveaux depuis la précédente mesure d’assignation à résidence et de motivation relative aux obligations de pointage mises à sa charge ;
il méconnaît son droit à être entendu ;
il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché d’un défaut de diligence et de détournement de procédure, dès lors que la mesure est en réalité une mesure privative de liberté déguisée contraire à l’article 5§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut d’examen manifeste de sa situation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Madeline, représentant M. A…, qui rappelle ses conclusions et soulève les mêmes moyens. La préfecture ne justifie pas de ses diligences pendant les 45 premiers jours de l’assignation à résidence, hormis un mail au consulat turc postérieurement au renouvellement de l’assignation à résidence. Il n’y a ainsi pas de perspective raisonnable d’éloignement. Les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées, dès lors qu’il doit également se présenter le samedi et le dimanche, même si cela n’est pas écrit comme cela. Il y a un défaut de motivation sur cette assignation à résidence quotidienne et ses modalités sont disproportionnées. Il a été irréprochable en détention avec des aménagements de peine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc d’origine kurde né le 3 février 1960, est entré régulièrement en France le 1er janvier 1993. Il est le père de trois enfants français et s’est vu délivrer des titres de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de sa troisième carte de résident. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne française et a été remis en liberté le 3 décembre 2025 à la suite de plusieurs réductions de peines. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement nos 20501963-2503974 du 28 octobre 2025, le tribunal a rejeté son recours contre ces deux arrêtés. M. A… a relevé appel de ce jugement. Par un arrêté du 19 novembre 2025, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La magistrate désignée du tribunal a rejeté son recours contre cet arrêté par un jugement n°2505581 du 11 décembre 2025. Par un arrêté du 5 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions juridiques dont il fait application et rappelle la situation de l’intéressé et, en particulier, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne également sa condamnation par la Cour d’Assises de la Seine-Maritime le 29 mai 2015 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Il précise qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et que des démarches ont été engagées auprès des autorités turques pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’ainsi il est nécessaire de renouveler l’assignation à résidence de M. A… pour préparer l’organisation matérielle de son départ.
D’autre part, s’agissant de l’obligation de pointage, il est précisé que M. A… devra se présenter cinq fois par semaine au commissariat de Rouen. L’article 3 de l’arrêté attaqué indique que M. A… doit se rendre au commissariat tous les jours de la semaine, ce qui doit se lire en cohérence avec les motifs de cet arrêté comme l’obligeant à se rendre cinq fois par semaine au commissariat de police de Rouen, à l’exception du samedi et du dimanche.
Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a été entendu le 5 février 2025, sans que la réalité de cette audition ne soit contestée et a notamment donné son adresse à cette occasion. Alors même que le procès-verbal de cette audition n’est pas produit et que M. A… n’a pas été entendu avant la prolongation de l’assignation à résidence contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des éléments nouveaux, autres que ceux dont il a déjà informé l’autorité administrative en février 2025, à faire valoir de nature à influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de tout élément nouveau, M. A… n’a pas été privé d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A….
En quatrième lieu aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont saisi les autorités turques d’une demande de laissez-passer consulaire le 2 décembre 2025, puis de nouveau le 5 janvier 2026 en les informant que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… était devenue définitive. Une demande de réadmission a été adressée aux autorités turques le 16 janvier 2026. Une nouvelle relance a été effectuée le 20 janvier 2026, date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime justifie des démarches effectuées dans le cadre de la précédente mesure d’assignation à résidence et de ce que l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable. IL suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’absence de diligences doivent être écartés. Eu égard aux diligences effectuées, il en va de même du moyen tiré du détournement de procédure et de ce que l ’assignation à résidence attaquée est en réalité une mesure privative de liberté déguisée contraire à l’article 5§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Alors même qu’ainsi qu’il est dit, M. A… doit se rendre cinq fois par semaine au commissariat de police de Rouen, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de tout élément circonstancié, que cette obligation, eu égard à la plage horaire particulièrement étendue lui permettant de répondre à cette obligation et en l’absence de toute autre obligation mise à sa charge dans le cadre de la mesure litigieuse, si ce n’est celle de ne pas quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative porterait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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