Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025, le 17 février 2025 et le 5 mars 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Leparoux demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux prescriptions relatives aux obligations, d’une part, de conserver le vallon existant et, d’autre part, d’intégrer au programme 30% de logements locatifs sociaux, dont est assorti l’arrêté n° PC 00608422D0059 du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Mouans-Sartoux lui a délivré un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des deux prescriptions :
- la commune ne pouvait légalement assortir le permis de construire délivré de prescriptions dès lors que :
* le précédent arrêté refusant de délivrer le permis de construire sollicité n’a pas motivé la nécessité de telles prescriptions en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
* la commune était tenue d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2024 qui lui a enjoint à délivrer le permis de construire sollicité, sans préciser qu’il pouvait être assorti de prescriptions.
S’agissant de la prescription relative à l’obligation de conserver le vallon existant :
- elle est irréalisable en tant que le vallon se situe sur l’emprise du futur bâtiment et du sous-sol.
S’agissant de la prescription relative à l’intégration au programme de 30% de logements locatifs sociaux :
- la prescription est dépourvue de base légale en tant que l’arrêté de carence du 15 décembre 2023, postérieur à l’arrêté du 6 juillet 2023 portant refus de délivrance du permis de construire ne peut lui être opposé en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit pour la SNC LNC Bérénice a été enregistré le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanoine, représentant la SNC LNC Bérénice, et de Me Orlandini, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
La SNC LNC Bérénice a déposé une demande de permis de construire le 22 décembre 2022 tendant à édifier sur un niveau de sous-sol à usage de garages un immeuble collectif R+2 de 49 logements développant 3 213,75m² de surface de plancher, après démolition de l’existant sur les parcelles cadastrées section AH n° 59 et 60. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le maire de Mouans-Sartoux a refusé de délivrer le permis demandé. Par un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2024, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au maire de Mouans-Sartoux de délivrer le permis sollicité. En exécution de ce jugement, le maire de Mouans-Sartoux a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 12 décembre 2024. Par une décision du 25 février 2025 le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune contre le jugement du 17 juillet 2024. La SNC LNC Bérénice demande au tribunal l’annulation des prescriptions relatives aux obligations, d’une part, de conserver le vallon existant et, d’autre part, d’intégrer au programme 30% de logements locatifs sociaux dont est assorti l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la faculté pour la commune d’assortir le permis de construire de prescriptions :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le juge administratif doit être en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une décision de refus de permis de construire. Lorsque le juge annule un tel refus après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 3 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En revanche, les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme n’impliquent pas que le juge administratif soit tenu de se prononcer sur les éventuelles prescriptions devant assortir le permis de construire demandé, quand bien même l’administration est tenue de motiver sa décision quant à la nécessité des prescriptions qu’elle édicte. Dès lors, si le juge administratif enjoint à la délivrance d’un permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs énoncés par l’autorité compétente dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, l’exécution de l’injonction n’interdit pas à l’administration d’assortir le permis de construire des prescriptions qu’elle jugerait nécessaire à la réalisation du projet.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme combinées avec celles de l’article L. 600-4-1 du même code interdiraient à la commune de Mouans-Sartoux d’assortir de prescriptions le permis de construire délivré en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal par le jugement du 17 juillet 2024.
En ce qui concerne la prescription relative à la préservation du vallon existant :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est traversé par un vallon comprenant un caniveau permettant l’évacuation des eaux pluviales dont le projet, qui implique la construction du bâtiment en partie sur l’emplacement du vallon, prévoit sa déviation. Le service instructeur a estimé que la préservation de sa pente était nécessaire car sa déviation serait de nature à en réduire le débit et aggraver le risque d’inondation et a alors prescrit sa conservation « en son lieu et place ». La prescription doit être regardée, pour regrettable que soit sa formulation, comme imposant la préservation du vallon en l’état.
La société requérante soutient que la prescription serait irréalisable dans la mesure où la construction du sous-sol du bâtiment projeté empiète sur une partie du vallon, tandis que la commune de Mouans-Sartoux soutient que cette prescription pourrait être réalisée au moyen d’un tuyau intégré au bâtiment. Toutefois, il est constant que le niveau du caniveau se situe entre les côtes 112,57 et 112,40 alors que le plafond du sous-sol du bâtiment projeté est à la côte 112,23 ce qui suppose, comme le reconnaît la commune, la réalisation d’un tuyau intégré au bâtiment ainsi que l’infléchissement de son tracé. Il en résulte que la prescription en cause est irréalisable en tant qu’il n’est pas possible de préserver le vallon sans le canaliser, ni même d’en conserver le tracé actuel.
Par ailleurs, la prescription ne présentait pas un caractère nécessaire dès lors qu’il ressort de l’étude technique présentée par la requérante que la déviation du caniveau permettrait d’améliorer son débit de 1,47 à 1,75 m3/s, malgré la réduction de sa pente de 0,66 à 0,45%, du fait de l’augmentation du linéaire et de la section du caniveau. En défense, la commune produit une autre étude technique qui ne retient une amélioration du débit actuel compris entre 0,75 et 0,9m3/s pour un débit projeté compris entre 1 et 1,2m3/s et estime que la déviation nécessiterait une fréquence d’entretien plus fréquente du caniveau. Il n’en demeure pas moins que la déviation projetée améliore le débit du caniveau et ce alors que le risque de débordement présenté par l’étude commandée par la commune résulte essentiellement des limites capacitaires des réseaux amont et aval.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la prescription tendant à préserver le vallon.
En ce qui concerne la prescription relative à l’intégration au programme 30% de logements locatifs sociaux :
D’une part, il résulte de dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme visées au point 3 que, lorsqu’un refus de permis de construire a été annulé par un jugement et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé. Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus est elle-même devenue définitive, c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable.
De plus, lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par un jugement du 17 juillet 2024 le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 refusant la délivrance du permis de construire sollicité et a enjoint à sa délivrance, de sorte que la requérante doit être regardée comme ayant confirmé sa demande dans les conditions prévues à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Alors qu’un pourvoi en cassation était pendant, elle bénéficiait alors provisoirement du mécanisme institué par cet article à la date à laquelle l’administration a réexaminé sa demande, soit au 12 décembre 2024. Par la suite, elle a bénéficié définitivement de ce mécanisme lorsque le jugement du tribunal administratif de Nice est devenu irrévocable quand le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par la commune de Mouans-Sartoux contre celui-ci par une décision du 25 février 2025. Il en résulte que la société pétitionnaire bénéficiait de la garantie prévue par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme à la date de la décision attaquée et ce alors même que le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif n’était pas devenu irrévocable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. (…) ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. (…). En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé (…) prononcer la carence de la commune. (…) ». Et aux termes de l’article L. 302-9-1-2 de ce code : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. (…) ».
La commune de Mouans-Sartoux soutient que l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour la commune de Mouans-Sartoux ne saurait être regardé comme une disposition d’urbanisme couverte par la garantie issue de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme en tant que cet arrêté trouve son fondement non dans le code de l’urbanisme mais dans le code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions de l’article 5 de cet arrêté imposent le respect d’un taux de logements locatifs sociaux pour toute construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher en application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme. Ainsi, cet arrêté emporte l’application d’une disposition d’urbanisme qui était jusqu’alors inopposable aux projets de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher réalisés sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux. Par suite, il doit être regardé comme une disposition d’urbanisme intervenue postérieurement à la date d’intervention de l’arrêté du 6 juillet 2023 ayant refusé de délivrer le permis de construire sollicité et ne pouvant être opposée à la demande de permis de construire litigieuse. Dès lors, la commune de Mouans-Sartoux n’était pas fondée à opposer au projet les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 15 décembre 2023, alors qu’elles sont postérieures à la date d’intervention de l’arrêté du 6 juillet 2023 ayant refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les prescriptions relatives à la préservation du vallon existant et à l’intégration au programme de 30% de logements locatifs sociaux dont sont assorties le permis de construire délivré par l’arrêté du 12 décembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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