Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 28 août 2024, M. A B et M. C B, représentés par Me Woldanski, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à leur verser de 5 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 500 euros à verser à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté est engagée en raison d’un manquement à son devoir d’information de la famille d’une personne malade ;
— ils ont subi un préjudice moral en lien avec la faute commise par l’hôpital Nord Franche-Comté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 11 septembre 2024, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à sa charge au titre du préjudice moral soit réévaluée sans excéder 1 500 euros à verser à chacun des requérants, et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réévaluée sans excéder 1 000 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 29 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, en l’absence de créance à faire valoir, a indiqué ne pas intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour les consorts B, et de Me Bali, substituant Me Tamburini-Bonnefoy pour l’hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née en 1953, a été prise en charge aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté le 10 mars 2022 puis hospitalisée dans cet établissement successivement au sein de l’unité de soins continus, du service d’urologie, du service de gynécologie, puis à compter du 25 mars 2022, dans le service de néphrologie, jusqu’au 28 mars 2022, date de son décès dans le service de réanimation. Par un courrier du 16 juin 2023 notifié le 26 juin 2023, M. A B et M. C B, fils de Mme B, ont demandé à l’hôpital Nord Franche-Comté de les indemniser au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi en raison de fautes commises par l’établissement. Par courrier du 30 juin 2023, l’hôpital Nord Franche-Comté a accusé réception de leur demande. Par la présente requête, M. A B et M. C B demandent au tribunal de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à indemniser leur préjudice.
Sur la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté :
2. En premier lieu, aux termes de son article L. 1110-4 du code de la santé publique : « () En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. () » Aux termes de l’article R. 1112-69 du même code : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des informations provenant du dossier médical de Mme B, qu’entre le 10 mars 2022, date de sa prise en charge aux urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté et le 28 mars 2022, date de son décès dans cet établissement, ses fils ont été informés le 10 mars 2022 de son hospitalisation pour surveillance, le 11 mars 2022 de la découverte d’une lésion ovarienne et d’un bilan à réaliser, le 15 mars 2022 de son transfert dans le service d’urologie, le 23 mars 2022, alors qu’elle était dans le service de gynécologie, de la gravité de son état, de la dégradation constatée et des conséquences possibles, le 25 mars 2022 de son transfert en néphrologie et le 28 mars 2022 de la nécessité de son transfert en réanimation. Cependant, entre le 23 mars 2022, date à laquelle des informations préoccupantes ont été données aux requérants sur la dégradation de l’état de santé de leur mère, et le 28 mars 2022, date de son transfert en réanimation et de son décès, l’hôpital Nord Franche-Comté n’établit pas par les pièces qu’il produit que les fils de Mme B se seraient vus délivrer des informations sur l’évolution de l’état de santé de leur mère, alors même que la dégradation de son état se poursuivait. En l’occurrence, la seule information fournie à la famille de la patiente a été celle du transfert de la patiente dans le service de néphrologie le 25 mars 2022. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que l’hôpital Nord Franche-Comté a méconnu les dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1112-69 du code de la santé publique concernant l’information donnée aux proches des patients et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 1112-68 du code de la santé publique : « Lorsque l’hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle. / Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l’établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d’hospitalisation du malade le permettent. ».
5. Il résulte de l’instruction que s’il n’est pas contesté que Mme B n’a pas bénéficié d’une chambre individuelle au cours des jours précédant son décès au sein du service de néphrologie, sa prise en charge dans ce service à compter du 25 mars 2022 était appropriée et ses fils ont pu être auprès d’elle entre le 25 et le 28 mars 2022. De plus, l’hôpital Nord Franche-Comté fait valoir qu’en raison de la période de pandémie liée à la covid-19 à la date des faits, il était contraint d’organiser l’attribution de chambres individuelles en priorité à des patients nécessitant un isolement du fait du risque de contamination. Par conséquent, eu égard à ce contexte, dès lors que les fils de Mme B ont pu lui rendre visite jusqu’au dernier jour de sa prise en charge dans l’établissement, l’absence de chambre individuelle disponible pour accueillir Mme B ne peut être regardée comme un manquement fautif. Enfin, les requérants n’établissent pas, par les informations et les pièces qu’ils produisent, en l’absence de précisions factuelles, la teneur des propos désobligeants qui auraient été tenus par une aide-soignante ni le désintérêt qu’ils reprochent à l’hôpital Nord Franche-Comté.
Sur les préjudices :
6. M. A B et M. C B, fils de la défunte dont ils étaient proches, ont nécessairement subi un préjudice moral, du fait du défaut d’information sur l’évolution de l’état de santé de leur mère entre le 23 mars 2022 et le 28 mars 2022, date du décès de la patiente. Ce préjudice fera l’objet d’une juste appréciation en allouant à chacun des requérant une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
8. M. A B et M. C B ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros qui leur est allouée à chacun par le présent jugement à compter du 26 juin 2023, date de réception par l’hôpital Nord Franche-Comté de leur demande indemnitaire préalable. Ils ont demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal, dans leur requête enregistrée le 19 octobre 2023. Il y a donc lieu d’ordonner cette capitalisation au 26 juin 2024, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté une somme de 1 400 euros au profit de M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’hôpital Nord Franche-Comté est condamné à verser à M. A B et à M. C B une indemnité d’un montant de 1 000 euros chacun. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 26 juin 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’hôpital Nord Franche-Comté versera la somme de 1 400 euros au profit de M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B et à l’hôpital Nord Franche-Comté.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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