Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Idziejczak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise en outre que M. B souhaite exécuter de lui-même la mesure d’éloignement ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente ni représentée ;
— et les observations de M. A B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 mars 1999, à Zarzis (Tunisie), demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025, par lequel la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 02/2024/ 174 et librement disponible sur les ressources en ligne de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B, en français, langue qu’il comprend et dans laquelle il s’est d’ailleurs exprimé lors de l’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, déclare être entré en France en 2016 dépourvu de visa et n’a jamais entrepris de démarches pour faire régulariser sa situation. Le 12 octobre 2021 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans qu’il n’a pas exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial sur le sol national d’une particulière intensité, hormis la présence d’oncles et de tantes. S’il se prévaut d’une activité professionnelle non déclarée en qualité de pizzaïolo, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Il est au contraire défavorablement connu de la justice et a été condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 28 septembre 2020 pour différentes infractions constitutives de violences sur conjoint avec incapacité, menace de mort sur conjoint, dégradation ou détérioration du bien d’autrui. Le 3 mars 2025, il a été interpelé et placé en garde à vue pour port d’arme prohibé de catégorie D. Son comportement constitue dès lors, au regard de la répétition dans le temps des infractions commises, une menace pour l’ordre public. En outre, il n’est pas établi que, M. B ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie. Dans ces conditions la décision de la préfète de l’Aisne en date du 4 mars 2025 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) "
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que ce dernier représente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Ainsi qu’il est exposé au point 6 de la présente décision, l’intéressé ne démontre pas avoir jamais sollicité un titre de séjour, et d’ailleurs ne le soutient pas. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été également mentionné au point 6, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu’il admet ne pas avoir exécutée. Enfin, si le requérant a mentionné lors de son audition être locataire d’un logement, il ne l’établit pas. Au demeurant, même en l’absence de ce dernier motif, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Aisne aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu ce dernier motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Au contraire, il ressort des déclarations faites lors de l’audience que l’intéressé projette de se rendre en Tunisie pour assister au mariage de sa sœur durant l’été 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’elle a été exposée au point 6 du présent jugement, et eu égard, en particulier, à la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant, la préfète de l’Aisne n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions en fixant à trois ans la durée pendant laquelle elle a interdit à M. B de revenir sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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