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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2214182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 14 décembre 2023, la société Filao, représentée par Me Tournès, du cabinet
CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de septembre 2017 à février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant, en mode mandataire, l’activité d’entretien de la maison et travaux ménagers mentionnée au II de l’article 86 de l’annexe III à ce même code ;
— à titre subsidiaire, si l’interprétation de l’article 86 de l’annexe III du code général des impôts soutenue par l’administration devait être retenue, elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le législateur a entendu lier le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, et que le i de l’article 279 du code général des impôts, modifié par la loi du 23 juillet 2010, renvoie au décret pour fixer la liste des organismes éligibles et non pour réduire la liste des prestations éligibles au taux réduit ;
— en procédant aux rappels en cause en dépit de la prise de position de l’administration fiscale en faveur de son franchiseur, la société Shiva Group, l’administration fiscale a méconnu sa garantie contre les changements de doctrine en violation des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 17 mai 2023 et 13 mars 2024, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la société Filao ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par la société Filao le 18 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée remplaçant au 1er janvier 2007, la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Tournès, représentant la société Filao.
Une note en délibéré a été présentée par la société Filao le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Filao, spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile et franchisée sous l’enseigne Shiva, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, à la suite de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 16 juillet 2021. A l’issue de la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement, à son encontre, le 30 novembre 2021, au titre de la période de septembre 2017 à février 2021. La réclamation présentée par l’intéressée le 12 janvier 2022 a été rejetée le 22 mai 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 7231-1 de ce même code : « II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Enfin, l’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire ».
5. Il résulte de l’instruction que la société Filao qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. Il est, en effet, constant qu’en vertu du « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » conclu entre la société requérante et les employeurs particuliers qui font appel à ses services, les prestations de la société Filao portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations dues à l’URSSAF, et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. La société est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de travaux ménagers, pour la recherche et la réalisation des formalités administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison, ce salarié donnant également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte. La société requérante doit, ainsi, être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services d’entretien de la maison et travaux ménagers. Par ailleurs, si la société Filao soutient qu’elle effectue au domicile de ses clients des interventions régulières, notamment des « visites qualité » et des travaux ménagers, elle ne l’établit pas. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la société requérante n’invoque pas utilement l’intention du législateur pour soutenir que la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013, qui a introduit l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts serait dépourvue d’habilitation législative. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée devrait être lié au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, alors au demeurant qu’il est constant que cet avantage fiscal bénéficie aux employeurs particuliers clients de la société Filao et non à celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des dispositions réglementaires doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article
L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
8. En l’espèce, si la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, la société Filao, société franchisée, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées au soutien de la requête de la société Filao doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Filao la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Filao est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Filao et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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