Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2300269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail et du plein emploi a annulé la décision du 8 février 2022 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser la société vosgienne des hôtels économiques à la licencier et a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est sans erreur de droit que l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser la société vosgienne des hôtels économiques à la licencier ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité d’engager des poursuites disciplinaires immédiatement ou dans un délai raisonnable ;
— les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement dès lors que le non-respect de la procédure de remise d’espèces résulte de l’abandon, par la direction, de son pouvoir de direction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023, 19 juin et 28 août 2024, la société par actions simplifiée vosgienne des hôtels économiques, représentée par Me Dupied, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bauer, avocat de Mme A et de Me Godines, substituant Me Dupied, avocat de la société vosgienne des hôtels économiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, responsable d’hébergement de l’hôtel F1 de Bouxières-aux-Dames au sein de la société vosgienne des hôtels économiques, est membre élue titulaire du comité économique et social de cette société. Le 12 décembre 2021, la société vosgienne des hôtels économiques a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 8 février 2022, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de procéder à son licenciement. La société vosgienne des hôtels économiques a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui a été implicitement rejeté le 11 août 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite du 11 août 2022, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 8 février 2022 et a autorisé le licenciement de Mme A. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en s’abstenant de déposer en banque, entre le 19 avril et le 22 novembre 2021, les espèces conservées à l’hôtel, en méconnaissance de la procédure de remise d’espèces interne à l’entreprise, Mme A a commis une faute. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l’hôtel F1 de Bouxières-aux-Dames était, pendant la période concernée, en proie à de nombreux incidents techniques, tels que l’impossibilité pour certains clients d’accéder à leur chambre, l’obstruction de sanitaires ou des infiltrations d’eau dans les chambres. En raison de ces incidents techniques, Mme A a informé son employeur, par un courriel du 7 avril 2021, qu’elle n’était plus en mesure « d’être sur l’administratif ». Or, son courriel est resté sans réponse et l’employeur de Mme A n’a pas cherché à remédier aux difficultés que rencontrait sa salariée. En outre, la société ne conteste pas que l’établissement se trouvait en sous-effectif, cette circonstance ayant d’ailleurs conduit Mme A à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. De plus, alors que la directrice opérationnelle de la société se rendait une fois par mois dans l’établissement, elle n’a procédé à aucun contrôle des sommes présentes dans le coffre. Enfin, si l’employeur a sollicité à deux reprises, les 10 juin et 15 septembre 2021, la production par Mme A des états de caisse et des distributeurs, sollicitations restées sans réponse, ce n’est que le 21 novembre 2021 qu’il lui a expressément demandé de déposer les espèces présentes dans le coffre de l’hôtel à la banque. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement, en raison notamment des manquements de son employeur.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail et du plein emploi a annulé la décision du 8 février 2022 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser la société vosgienne des hôtels économiques à la licencier et a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société vosgienne des hôtels économiques au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail et du plein emploi a annulé la décision du 8 février 2022 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser la société vosgienne des hôtels économiques de licencier Mme A et a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société vosgienne des hôtels économiques sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société par actions simplifiée vosgienne des hôtels économiques et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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