Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC de Grange basse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, le GAEC de Grange basse, représenté par Me Gout, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commission départementale chasse et faune sauvage dégâts du gibier du Tarn de rendre sa décision sur le recours dont elle est saisie depuis les 16 janvier 2024 et 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et aux termes de l’article L. 426-6 de ce même code : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
3. Les articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l’environnement ont organisé une procédure d’indemnisation à raison des dégâts causés par les sangliers et gros gibiers au terme de laquelle une commission départementale d’indemnisation peut être saisie. Il résulte des dispositions de l’article L. 426-6 du code de l’environnement qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du principe et du montant d’une indemnité demandée à raison de tels dégâts. Dès lors, la requête du GAEC de Grange basse ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC de Grange basse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de Grange basse.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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