Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2203201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 25 avril 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Freichet AMG, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro 2402421 ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 janvier 2022 sans fixer de taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HM de fixer son taux d’IPP à 6 % a minima ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée du 18 janvier 2022 qui ne fixe pas de taux d’IPP, lui fait grief dès lors qu’en fonction du taux elle pourrait obtenir réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est sans rapport avec l’objet de sa demande et comporte une motivation manifestement erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les décisions contestées, en tant qu’elles ne mentionnent pas le taux d’IPP, ne lui font pas grief puisque rien ne s’oppose à ce qu’elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux et, en tant qu’elles ne mentionnent pas une consolidation avec retour à l’état antérieur, ne lui sont pas défavorables ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 13 août 2018, Mme A…, technicienne de laboratoire titulaire affectée à l’hôpital de la Timone relevant de l’AP-HM, a chuté sur un trottoir de son lieu de travail entrainant une double fracture du poignet droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 7 novembre 2018. Par une décision du 18 janvier 2022, le directeur général de l’AP-HM a fixé au 13 janvier 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Mme A…. Cette dernière a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision dès lors qu’elle ne fixait pas de taux d’incapacité permanente partielle (IPP), qui a été rejeté le 24 mars 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 janvier 2022 en tant qu’elle ne fixe pas de taux d’IPP ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2022.
Aux termes de l’article 6r du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans sa version alors applicable : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’AP-HM avait saisi la commission de réforme, que celle-ci s’était prononcée et que la Caisse des dépôts et consignations avait rendu son avis, alors de surcroît que le rapport d’expertise du médecin agréé venait d’être déposé cinq jours auparavant, de sorte que la décision attaquée n’avait pas pour objet ni pour effet d’évaluer l’invalidité de la requérante. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme A…, les décisions attaquées ne la privent nullement d’un éventuel droit à indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux. Dans ces conditions les décisions en litige ne lui faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision en date du 18 janvier 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’assistance publique- hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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