Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B représenté par
Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser d’une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur la décision implicite de refus d’admission au séjour :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors qu’il est sans réponse de l’administration depuis plus de trois ans, et se trouve maintenu, sans motif légitime, dans l’attente d’une décision explicite ;
— il se trouve dans l’impossibilité de travailler depuis la fin de son apprentissage, en 2024, alors qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche dans des métiers en tension ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision implicite refusant la délivrance d’un récépissé :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite eu égard à la précarité de sa situation administrative ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour le 20 novembre 2022, et qu’il avait, ainsi, connaissance de la décision en cause, qu’il n’est plus recevable à contester après l’expiration d’un raisonnable ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
o le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années ;
o il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation résultant des décisions contestées ;
— la condition tirée de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n’est pas satisfaite, dès lors que la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2501025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1 avril 2025 à 14h30, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B, qui reprend les moyens développés dans la requête, modifie ses conclusions aux fins d’injonction et demande désormais qu’il soit délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité des décisions contestées. Elle soutient en outre que la requête au fond n’est pas irrecevable ;
— et les observations de M. B, qui précise qu’il a sollicité plusieurs fois la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, mais n’en a jamais obtenu.
Le préfet du Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant albanais né en 2001, et entré en France en 2017. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2021. Il est constant qu’il a complété cette demande à plusieurs reprises, en demande l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du même code. Il est également constant qu’il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ces demandes étant restées sans réponse, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites nées du silence de l’administration.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » .
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu’il est entré sur le territoire français en 2018 à l’âge de 16 ans, a sollicité l’admission au séjour auprès du préfet de la Moselle après atteint la majorité, le 31 décembre 2021, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Il n’est pas contesté par le préfet de la Moselle que M. B a complété sa demande d’admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français le 13 mai 2022, puis en se prévalant d’un contrat d’apprentissage, le 14 février 2023, puis en sollicitant, le 18 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 422-1, L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que ces sollicitations n’ont pas donné lieu à réponse de la part du préfet de la Moselle. Il est par ailleurs constant, et confirmé par les dires de M. B à l’audience, que l’intéressé n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour pendant l’instruction de sa demande. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2022, alors qu’il justifie avoir poursuivi avec assiduité sa scolarité sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français en 2018, avoir obtenu un baccalauréat professionnel le 19 septembre 2022, et mené à son terme une formation continue de conducteur de travaux au centre de formation pour apprentis de Pont-à-Mousson de 2022 à 2024. Il ressort des pièces du dossier, et des attestations circonstanciées et courriers de recommandations de trois employeurs ayant accueilli M. B en stage 2020, en 2022, et 2023, ainsi que de la demande d’autorisation de travail datée du 28 octobre 2022, renouvelée le 24 juin 2024, et de la promesse d’embauche du 23 septembre 2024, que M. B dispose de réelles perspectives d’emploi, qui ne peuvent aboutir en l’absence de séjour régulier. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des témoignages circonstanciés de sa compagne et de la famille de cette dernière, ainsi que des collègues de travail de M. B que celui-ci justifie d’une particulière intégration sur le territoire français, à laquelle l’irrégularité de sa situation administrative porte atteinte en l’espèce. Dans ces circonstances, M. B démontre la nécessité dans laquelle il se trouve de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa demande.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, le courrier adressé par M. B à l’administration le 20 novembre 2022 consiste en une demande de renseignement sur l’état d’avancement de l’instruction de sa demande de titre de séjour et une demande de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour, et non en une demande de communication des motifs d’une décision implicite de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a régulièrement contacté l’administration pour mettre à jour son dossier, et qui, en l’absence de réponse de cette dernière, pouvait légitiment considérer que sa demande d’admission était en cours d’instruction, aurait eu connaissance de la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour avant la date à laquelle il a formé son recours au fond contre cette décision. Par suite, le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que la requête pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour serait tardive, et donc irrecevable, et que, par voie de conséquence, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ne pourrait être satisfaite.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour implicite. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus de titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite portant refus de délivrance de récépissé :
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
9. Eu égard à la situation très particulière de M. B, telle qu’elle est décrite au point 6 de la présente ordonnance, celui-ci doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence résultant du fait que le refus implicite de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour le maintient dans une situation de précarité administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard aux motifs de suspension retenus par la présente ordonnance, celle-ci implique que soit délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites du préfet de la Moselle refusant d’admettre M. B au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B, dans le délai de 15 (quinze) jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions attaquées.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Elsaesser une somme de 800 (huit-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit-cents) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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