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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2516213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D… B… et M. A… B…, représentés par Me Ballu, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter sans délai vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à eux-mêmes à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la vulnérabilité de la famille ;
- celle-ci se trouve dans une situation de détresse sociale au sens de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- le maintien de leur situation matérielle est contraire au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
- le refus de prise en charge dans un dispositif d’hébergement d’urgence méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le maintien de leur situation actuelle est contraire à leur droit à la santé et à jouir d’un niveau de vie suffisant ;
- leur situation administrative sur le territoire français est indifférente au regard de l’inconditionnalité d’accueil et ne peut être prise en compte sans méconnaître le droit de ne pas être soumis à une discrimination ;
- l’Etat n’a pas assuré leur hébergement d’urgence en dépit de leurs nombreux appels au service d’appel téléphonique dénommé « 115 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants peuvent reconstituer la cellule familiale hors de France ;
- il n’est pas justifié d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle confèrerait aux requérants une priorité sur d’autres demandeurs atteints de pathologies graves eu égard à la saturation des capacités d’hébergement qui ne sont au demeurant pas destinées à l’accueil de personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Ballu, représentant M. et Mme B…, assistés par Mme C…, interprète en albanais.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissants albanais nés respectivement le 28 avril 1997 et le 2 juin 1990, M. et Mme B… déclarent être entrés en France au cours de l’année 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 28 novembre 2025 les demandes d’asile dont ils avaient saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter sans délai vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ».
4. D’une part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence soit caractérisée en l’absence même de circonstances exceptionnelles, qu’il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu’il est saisi, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
6. M. et Mme B… soutiennent sans être contredits avoir présenté au service d’appel téléphonique dénommé « 115 » plusieurs demandes d’hébergement qui n’ont pu être pourvues. L’Etat, qui se borne à se prévaloir de la saturation des capacités d’hébergement au niveau tant local que national, justifie qu’au premier semestre 2025 seuls environ 60 % des appels au 115 sont décrochés et que seule une faible part des demandes d’hébergement sont pourvues. Cette situation, dont la constance et l’importance établissent le caractère structurel, est susceptible d’être regardée comme pouvant caractériser une carence de l’Etat.
7. Eu égard à l’absence de solution d’hébergement de la famille et tout particulièrement de Mme B… et des trois jeunes enfants du couple, ainsi qu’à l’état de santé de l’enfant Iljas, la condition d’urgence est remplie alors même que les intéressés pourraient recevoir des soins appropriés dans leur pays d’origine en dépit de la circonstance qu’ils y sont victimes de discriminations. Par ailleurs, le préfet ne produit aucun élément susceptible d’établir que la situation de détresse médicale, psychique ou sociale des requérants serait moindre que celle de personnes actuellement hébergées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter M. et Mme B… et leurs trois enfants vers un dispositif d’hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ballu, avocate de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ballu de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. et Mme B….
ORDONNE
Article 1er : M. et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter M. et Mme B… et leurs trois enfants vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ballu, avocate de M. et Mme B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. et Mme B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. A… B…, à Me Ballu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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