Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 févr. 2024, n° 2310794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M., C E D, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure et du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Un mémoire présenté par M. E D, enregistré le 2 janvier 2024, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ;
— et les observations de Me Garcia-Chapel pour M. C E D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 10 septembre 1972, a sollicité le
9 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E D demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A G, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du
16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par le requérant, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossiers que M. E D est entré en France le 29 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, pour y rejoindre son épouse, Mme B F, compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a contracté mariage le
7 octobre 2021 en Algérie. Ainsi, tant le séjour du requérant sur le territoire français, d’une durée de seulement quatre mois, que la vie commune du couple, qui n’est pas établie avant avril 2023, présentent un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, M. E D, qui ne revendique la présence d’aucune autre attache familiale en France, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. E D et au caractère récent de sa relation avec son épouse, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, la circonstance que l’arrêté contesté mentionne que l’épouse du requérant pourra présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint, alors que la situation actuelle de cette dernière a conduit au rejet d’une précédente demande au motif de ressources insuffisantes, ne saurait caractériser une inexactitude matérielle des faits, ni même augurer de la suite qui pourrait être réservée au dépôt d’une prochaine demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Garcia-Chapel.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente rapporteure,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOTLa présidente rapporteure,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Détournement de procédure ·
- Procédure d'urgence ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Dépassement ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Commission
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Accès ·
- Incendie ·
- Réseau
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.