Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rozenberg demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire, susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il ne dispose pas de recours suspensif ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la mesure d’éloignement prise à son contre, alors qu’il souhaite demander l’asile, porte une atteinte grave et manifeste à mon droit d’asile ;
-la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) dès lors que la situation en Haïti a atteint un niveau de dangerosité tel qu’il ne peut rentrer en Haïti, sans craindre pour sa vie ;
- la mise à exécution de son éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors que il est arrivé en 2002 a l’âge de 8 ans, qu’il a été scolarisé en Guyane, que sa famille est sur le territoire français, dont son demi-frère de nationalité française et sa fille dont il s’occupe, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2018 , qu’il est investi socialement et humainement ;
-la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) et est contraire aux intérêts de sa fille ;
-il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans le cas où l’exécution de sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-il n’est pas porté atteinte à son droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas sollicité son intention d’introduire une demande d’asile lors de sa rétention
-il ne démontre pas être exposé à un risque de torture en cas de retour dans son pays ;
-l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1994, est entré en France en 2002, à l’âge de huit ans, selon ses déclarations. Le 2 décembre 2025, il a été interpelé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Guyane l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… se prévaut de l’atteinte portée par le préfet de la Guyane à son droit de mener une vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en Guyane et de ce qu’il est le père d’une fille de cinq ans. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal de sa retenue du 2 décembre 2025, que le requérant a déclaré être célibataire. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas habiter avec sa fille et ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier sa participation à son entretien et son éducation. Enfin, M. B… n’établit pas entretenir des liens intenses avec les autres membres de sa famille, dès lors qu’il ressort des termes du même procès-verbal, qu’il a déclaré ne pas savoir où se trouve son père, et que sa mère et ses demi-sœurs résident en métropole. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à caractériser l’existence d’une vie familiale intense sur le territoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
7. Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Toutefois, M. B…, né à Saint-Louis-du-Sud, dans le département du Sud, n’allègue ni ne démontre qu’il se serait établi ailleurs en Haïti, qu’il disposerait de réelles attaches dans les zones précitées, ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, M. B… soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte atteinte à son droit d’asile. Toutefois, l’intéressé se borne, à l’appui de ses allégations, à produire les pièces de la demande d’asile qu’il a formulé en septembre 2024, dont il ressort de la fiche Telemofpra du requérant produite en défense, qu’elle a été clôturée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2024, alors au demeurant qu’il n’établit pas avoir sollicité une convocation pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile postérieurement à cette décision de clôture.
9. En dernier lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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