Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2412314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 27 août 2024, 25 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Kamara représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 11 novembre 1989 est entré en France en avril 2019, selon ses déclarations. Le 22 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour, plusieurs fois renouvelés. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 22 novembre 2022, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois après son dépôt prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Si M. A… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / –soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / –soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’avril 2019, une telle circonstance ne justifie pas à elle seule une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A… ne saurait se prévaloir de six années d’exercice professionnel dès lors qu’à la date de la décision attaquée, intervenue à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne résidait en France que depuis trois ans et ne peut dès lors prétendre disposer d’une expérience professionnelle supérieure à cette durée. Ainsi, si l’intéressé justifie avoir travaillé pour différentes sociétés depuis 2019 telles que « inside staffing fnac massy », « service maintenance et propreté », « city one accueil passager » « samsic » et « monoprix », de tels éléments, s’ils révèlent une volonté d’insertion par le travail de la part de M. A…, ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-d’Oise dès lors qu’ils révèlent, à la date de la décision attaquée, d’une part, une durée d’emploi inférieure à quatre ans et d’autre part, des emplois à temps partiels, exercés sur des périodes discontinues. En outre, l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français, ne démontre aucune insertion sociale particulière autre que professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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